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04/03/1996 | FRANCE | N°133243

France | France, Conseil d'État, 8 ss, 04 mars 1996, 133243


Vu la décision en date du 26 janvier 1994 par laquelle le Conseil d'Etat, statuant au contentieux sur la requête présentée sous le n° 133243 par M. Pierre X..., demeurant Place de l'Eglise à Saint-Marcel-de-Careiret (30330) Connaux, et tendant à ce que le Conseil d'Etat annule, d'une part, le jugement du 8 novembre 1991 par lequel le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande dirigée contre la décision du 5 décembre 1988 par laquelle le président du conseil général du Gard a fixé les conditions l'autorisant à occuper et à aménager le trottoir jouxtant son immeu

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Vu la décision en date du 26 janvier 1994 par laquelle le Conseil d'Etat, statuant au contentieux sur la requête présentée sous le n° 133243 par M. Pierre X..., demeurant Place de l'Eglise à Saint-Marcel-de-Careiret (30330) Connaux, et tendant à ce que le Conseil d'Etat annule, d'une part, le jugement du 8 novembre 1991 par lequel le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande dirigée contre la décision du 5 décembre 1988 par laquelle le président du conseil général du Gard a fixé les conditions l'autorisant à occuper et à aménager le trottoir jouxtant son immeuble en bordure de la voirie départementale CD6, d'autre part, cette décision pour excès de pouvoir, a ordonné qu'un géomètre-expert procèdera à une expertise en vue de donner son avis sur le tracé exact de l'alignement opéré par le plan du 13 juin 1859, en se fondant notamment sur les cotes respectives de l'immeuble anciennement Crespin, de la mairie et des immeubles voisins qui, frappés d'alignement, subsistent encore dans leur consistance initiale, ainsi que sur les dimensions de la voie départementale au droit des propriétés dont il s'agit ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code du domaine de l'Etat ;
Vu le code de la voirie routière ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Musitelli, Maître des Requêtes,
- les observations de la SCP Waquet, Farge, Hazan, avocat de M. Pierre X...,
- les conclusions de M. Arrighi de Casanova, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que, par une décision en date du 26 janvier 1994, le Conseil d'Etat a ordonné avant-dire-droit qu'il soit procédé à une expertise en vue de déterminer le tracé exact opéré par le plan d'alignement du 13 juin 1859 de la commune de Saint-Marcel-de-Careiret ainsi que les dimensions de la voie départementale au droit de la propriété de M. X... ;
Considérant qu'il résulte de l'instruction, et notamment des conclusions du rapport déposé par M. Y..., lequel a conduit son expertise conformément aux prescriptions qui lui avaient été assignées, que l'alignement opéré par le plan du 13 juin 1859 est tracé à la limite de la façade sur le CD 6 de l'immeuble Goudar, anciennement Crespin, et qu'il ne laisse subsister aucune surface non bâtie au droit de cette façade ; que la distance entre l'axe du CD 6 et la façade de la propriété Goudar est de 3 mètres au droit de celle-ci ; que ces conclusions ne sont pas sérieusement remises en cause par la contre-expertise produite par M. X..., dès lors que l'expert commis par le Conseil d'Etat avait tenu compte de l'erreur du plan de 1859 relative aux axes d'alignement ; qu'ainsi le trottoir-terrasse aménagé devant cet immeuble, situé dans sa totalité au nord de l'alignement, se trouve sur l'assiette de la voie et fait partie du domaine public communal dont il constitue une dépendance ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande ;
Sur les frais d'expertise :
Considérant qu'il y a lieu de mettre les frais d'expertise, d'un montant de 8 216, 96 F à la charge de M. X... ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : Les frais d'expertise d'un montant de 8 216, 96 F exposés devant le Conseil d'Etat sont mis à la charge de M. X....
Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. Pierre X..., au président du Conseil général du Gard et au ministre de l'équipement, du logement, des transports et du tourisme.


Synthèse
Formation : 8 ss
Numéro d'arrêt : 133243
Date de la décision : 04/03/1996
Type d'affaire : Administrative

Analyses

COLLECTIVITES TERRITORIALES - DEPARTEMENT.

24 DOMAINE.


Publications
Proposition de citation : CE, 04 mar. 1996, n° 133243
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Musitelli
Rapporteur public ?: M. Arrighi de Casanova

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1996:133243.19960304
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