La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

04/03/1996 | FRANCE | N°146900

France | France, Conseil d'État, 8 ss, 04 mars 1996, 146900


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat les 8 avril et 6 août 1993, présentés pour M. Jacques X..., demeurant ..., Mme Geneviève X..., demeurant ..., M. Jean-Pierre X..., demeurant ... Châtillon-sur-Thouet à Partenay (79200), M. Roland X..., demeurant 3, Square du Clos de Vilaine à Massy (91300) ; M. Jacques X... et autres demandent au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 22 décembre 1992 par lequel le tribunal administratif de Caen a rejeté leur demande dirigée contre la délibération du 12

mars 1991 par laquelle le conseil municipal de Meautis (Manche) a dé...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat les 8 avril et 6 août 1993, présentés pour M. Jacques X..., demeurant ..., Mme Geneviève X..., demeurant ..., M. Jean-Pierre X..., demeurant ... Châtillon-sur-Thouet à Partenay (79200), M. Roland X..., demeurant 3, Square du Clos de Vilaine à Massy (91300) ; M. Jacques X... et autres demandent au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 22 décembre 1992 par lequel le tribunal administratif de Caen a rejeté leur demande dirigée contre la délibération du 12 mars 1991 par laquelle le conseil municipal de Meautis (Manche) a déclaré la mise en vente de terrains qui leur avaient appartenu ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir cette décision ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu l'ordonnance n° 67-809 du 22 septembre 1967 modifiée ;
Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Musitelli, Maître des Requêtes,
- les observations de Me Vuitton, avocat de M. Jacques X..., de Mme Geneviève X..., de M. Yves X..., de M. Jean-Pierre X... et de M. Roland X... et de Me Parmentier, avocat de la commune de Meautis,
- les conclusions de M. Arrighi de Casanova, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'il résulte de l'examen du procès-verbal de la séance du conseil municipal de la commune de Meautis (Manche) en date du 12 mars 1991 que la mention qui y est portée sous le titre "lotissement-parcelle du bourg" se bornait à rapporter la communication faite par le maire audit conseil sur les conséquences pour la commune de l'arrêt rendu le 13 février 1991 par le Conseil d'Etat statuant au contentieux confirmant la régularité de l'attribution à la commune, au terme des opérations de remembrement, de la parcelle C466 qui appartenait auparavant à M. X... ; qu'ainsi et quels que soient les termes par lesquels ce procèsverbal a rendu compte de la communication du maire, il est constant qu'aucune délibération n'a été, à cette occasion, adoptée par le conseil municipal ; qu'il suit de là que les consorts X... qui n'étaient pas recevables à déférer à la censure du tribunal administratif la mention dont s'agit du procès-verbal du conseil municipal de Meautis du 12 mars 1991 qui ne faisait pas grief, ne sont pas fondés à se plaindre que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif a rejeté leur recours ;
Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 :
Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application des dispositions de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 et de condamner M. X... et autres à payer à la commune de Meautis la somme de 10 000 F qu'elle leur demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;
Article 1er : La requête de M. Jacques X... et autres est rejetée.
Article 2 : M. Jacques X... et autres verseront à la commune de Meautis la somme de 10 000 F au titre de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. Jacques X..., à Mme Y..., à M. Yves X..., à M. Jean-Pierre X..., à M. Roland X..., à la commune de Meautis et au ministre de l'agriculture, de la pêche et de l'alimentation.


Synthèse
Formation : 8 ss
Numéro d'arrêt : 146900
Date de la décision : 04/03/1996
Type d'affaire : Administrative

Analyses

68 URBANISME ET AMENAGEMENT DU TERRITOIRE.


Références :

Loi 91-647 du 10 juillet 1991 art. 75


Publications
Proposition de citation : CE, 04 mar. 1996, n° 146900
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Musitelli
Rapporteur public ?: M. Arrighi de Casanova

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1996:146900.19960304
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award