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04/03/1996 | FRANCE | N°150233

France | France, Conseil d'État, 8 ss, 04 mars 1996, 150233


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 26 juillet et 26 novembre 1993 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la SOCIETE ANONYME LABORATOIRES SYNTEX, dont le siège social est ... (92807) cedex, représentée par son président en exercice ; la SOCIETE ANONYME LABORATOIRES SYNTEX demande au Conseil d'Etat d'annuler l'arrêt du 25 mai 1993 par lequel la cour administrative d'appel de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation du jugement du 6 décembre 1991 du tribunal administratif de Paris rejetant sa demande en décharge des

cotisations supplémentaires à l'impôt sur les sociétés ainsi q...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 26 juillet et 26 novembre 1993 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la SOCIETE ANONYME LABORATOIRES SYNTEX, dont le siège social est ... (92807) cedex, représentée par son président en exercice ; la SOCIETE ANONYME LABORATOIRES SYNTEX demande au Conseil d'Etat d'annuler l'arrêt du 25 mai 1993 par lequel la cour administrative d'appel de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation du jugement du 6 décembre 1991 du tribunal administratif de Paris rejetant sa demande en décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur les sociétés ainsi que des pénalités y afférentes auxquelles elle a été assujettie au titre des années 1982 à 1984 ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts ;
Vu le livre des procédures fiscales ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Plagnol, Maître des Requêtes,
- les observations de la SCP Monod, avocat de la SOCIETE ANONYME LABORATOIRES SYNTEX,
- les conclusions de M. Arrighi de Casanova, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article 236 du code général des impôts dans sa rédaction applicable aux années 1982 et 1983 : "Le montant des dépenses de fonctionnement exposées dans les opérations de recherche scientifique ou technique est déductible pour l'établissement de l'impôt sur le revenu ou de l'impôt sur les sociétés, des bénéfices de l'année ou de l'exercice au cours duquel ces dépenses ont été exposées ; qu'aux termes du même article dans sa rédaction applicable à compter du 1er janvier 1984 : "Pour l'établissement de l'impôt sur le revenu ou de l'impôt sur les sociétés, les dépenses de fonctionnement exposées dans les opérations de recherche scientifique ou technique peuvent, au choix de l'entreprise, être immobilisées ou déduites des résultats de l'année au cours duquel elles ont été exposées. Lorsque l'entreprise a choisi de les déduire, ces dépenses ne peuvent pas être prises en compte dans l'évaluation du coût des stocks ...." ;
Considérant que lorsque une entreprise effectue des opérations de recherche scientifique et technique aboutissant à une invention, les frais engagés en vue du dépôt d'un brevet confèrant à son titulaire le droit exclusif d'exploiter cette invention pendant une certaine durée doivent être regardés comme des dépenses exposées dans des opérations qui constituent le prolongement des opérations de recherche qui sont à l'origine de l'invention ; que dès lors, et dans la mesure où ces dépenses présentent le caractère de dépenses de fonctionnement, les dispositions précitées de l'article 236 du code général des impôts sont applicables ; qu'ainsi en jugeant que ces dernières ne concernent pas les frais de dépôt de brevets, la cour administrative d'appel de Paris en a fait une inexacte application ; que, par suite, la SOCIETE ANONYME LABORATOIRES SYNTEX est fondée à demander l'annulation de l'arrêt attaqué ;
Considérant que, dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu, par application de l'article 11 de la loi du 31 décembre 1987, de régler l'affaire au fond ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que les frais supportés en 1982, 1983 et 1984 par la SOCIETE ANONYME LABORATOIRES SYNTEX en vue du dépôt de brevets portant sur des inventions réalisées au terme d'opérations de recherche effectuées par elle même, présentaient le caractère de dépenses de fonctionnement entrant dans les précisions de l'article 236 du code général des impôts ; que, dès lors la SOCIETE ANONYME LABORATOIRES SYNTEX était en tout état de cause, en droit de les déduire des bénéfices de l'exercice au cours desquels elle les a exposés ; qu'elle est, en conséquence, fondée à soutenir que c'est à tort, que, par son jugement du 6 décembre 1991, le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande en réduction des suppléments d'impôt sur les sociétés auxquels elle a été assujettie au titre des années 1982, 1983 et 1984 ;
Article 1er : L'arrêt de la cour administrative d'appel de Paris du 25 mai 1993 et le jugement du tribunal administratif de Paris du 6 décembre 1991 sont annulés.
Article 2 : La SOCIETE ANONYME LABORATOIRES SYNTEX est déchargée de la fraction des suppléments d'impôt sur les sociétés auxquels elle a été assujettie au titre des années 1982, 1983 et 1984, en conséquence de la réintégration dans ses bénéfices imposables de frais de dépôt de brevets s'élevant respectivement à 101 874 F, 116 402 F et 145 031 F.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à la SOCIETE ANONYME LABORATOIRES SYNTEX et au ministre de l'économie et des finances.


Synthèse
Formation : 8 ss
Numéro d'arrêt : 150233
Date de la décision : 04/03/1996
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

19-04-01-04 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REGLES GENERALES - IMPOT SUR LES BENEFICES DES SOCIETES ET AUTRES PERSONNES MORALES.


Références :

CGI 236
Loi 87-1127 du 31 décembre 1987 art. 11


Publications
Proposition de citation : CE, 04 mar. 1996, n° 150233
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Plagnol
Rapporteur public ?: M. Arrighi de Casanova

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1996:150233.19960304
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