La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

04/03/1996 | FRANCE | N°154478

France | France, Conseil d'État, President de la section du contentieux, 04 mars 1996, 154478


Vu la requête, enregistrée le 20 décembre 1993 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par Mlle Elisa X...
Y... demeurant 7, place Louis David à Bagnolet (93170) ; Mlle X...
Y... demande au président de la section du Contentieux du Conseil d'Etat d'annuler l'arrêté en date du 14 avril 1993 par lequel le préfet de Seine-et-Marne a ordonné sa reconduite à la frontière ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée, notamment par la loi du 2 août 1989, la loi du 10 janvier 1990 et la loi du 26 février

1992 ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du ...

Vu la requête, enregistrée le 20 décembre 1993 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par Mlle Elisa X...
Y... demeurant 7, place Louis David à Bagnolet (93170) ; Mlle X...
Y... demande au président de la section du Contentieux du Conseil d'Etat d'annuler l'arrêté en date du 14 avril 1993 par lequel le préfet de Seine-et-Marne a ordonné sa reconduite à la frontière ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée, notamment par la loi du 2 août 1989, la loi du 10 janvier 1990 et la loi du 26 février 1992 ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- les conclusions de M. Descoings, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que les conclusions de Mlle X...
Y... sont dirigées contre l'arrêté en date du 14 avril 1993 par lequel le préfet de Seine-et-Marne a prononcé sa reconduite à la frontière ;
Considérant qu'aux termes de l'article 22 bis de l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée : "L'étranger qui fait l'objet d'un arrêté préfectoral de reconduite à la frontière peut, dans les vingt-quatre heures suivant sa notification, demander l'annulation de cetarrêté au président du tribunal administratif" ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que l'arrêté du préfet de Seine-et-Marne ordonnant la reconduite à la frontière de Mlle X...
Y... lui a été notifié le 30 avril 1993 et que la notification de cet arrêté comportait l'indication des voies et délais de recours ouverts contre cette décision et notamment de la durée de ce délai ; que sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté n'a été enregistrée que le 20 décembre 1993 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, soit après l'expiration du délai de vingt-quatre heures fixé par l'article 22 bis précité, et était donc tardive et par suite irrecevable ;
Considérant qu'aux termes de l'article R. 83 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : "Lorsque tout ou partie des conclusions dont est saisi un tribunal administratif, une cour administrative d'appel ou le Conseil d'Etat ressortit à la compétence d'une juridiction administrative, le tribunal administratif, la cour administrative d'appel ou le Conseil d'Etat, selon le cas, est compétent, nonobstant les règles de répartition des compétences entre juridictions administratives, pour rejeter les conclusions entachées d'une irrecevabilité manifeste insusceptible d'être couverte en cours d'instance ou pour constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur tout ou partie des conclusions" ;
Considérant que les conclusions susmentionnées sont entachées d'une irrecevabilité manifeste, laquelle est insusceptible d'être couverte en cours d'instance ; qu'il y a lieu, dès lors, pour le Conseil d'Etat, bien qu'elles ressortissent en premier ressort au tribunal administratif de Versailles, de les rejeter comme irrecevables en application des dispositions suscitées ;
Article 1er : La requête de Mlle X...
Y... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mlle Elisa X...
Y..., au préfet de Seine-et-Marne et au ministre de l'intérieur.


Synthèse
Formation : President de la section du contentieux
Numéro d'arrêt : 154478
Date de la décision : 04/03/1996
Type d'affaire : Administrative

Analyses

335-03 ETRANGERS - RECONDUITE A LA FRONTIERE.


Références :

Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel R83
Ordonnance 45-2658 du 02 novembre 1945 art. 22 bis


Publications
Proposition de citation : CE, 04 mar. 1996, n° 154478
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M GENTOT
Rapporteur public ?: M. Descoings

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1996:154478.19960304
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award