Vu la requête enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 17 juin 1994, présentée par M. X... DAOUDA demeurant ... ; M. Y... demande au président de la section du contentieux du Conseil d'Etat :
1° d'annuler le jugement du 26 mars 1994 par lequel le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande dirigée contre l'arrêté du 7 mars 1994 par lequel le préfet de police de Paris a décidé sa reconduite à la frontière ;
2° d'annuler pour excès de pouvoir cet arrêté ;
3° d'ordonner le sursis à l'exécution de cet arrêté ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée, notamment par la loi du 2 août 1989, la loi du 10 janvier 1990, la loi du 26 février 1992 et la loi du 24 août 1993 ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu la convention franco-malienne du 11 février 1977 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- les conclusions de M. Descoings, Commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'il résulte des pièces du dossier que la demande de M. Y... tendant à obtenir le statut de réfugié politique a été rejetée par une décision de l'office français de protection des réfugiés et apatrides en date du 28 juillet 1993 confirmée par une décision de la commission des recours des réfugiés du 6 janvier 1994 ; que le préfet de police de Paris a le 10 janvier 1994 refusé de renouveler l'autorisation de séjour accordée à M. Y... ; que celui-ci s'est maintenu sur le territoire français plus d'un mois après la notification, le même jour, de la décision susvisée du préfet de police de Paris lui refusant la délivrance d'un titre de séjour et l'invitant à quitter le territoire ; qu'il était ainsi dans le cas visé au 3° de l'article 22-I de l'ordonnance du 2 novembre 1945 où le préfet peut décider la reconduite d'un étranger à la frontière ;
Considérant que si M. Y... de nationalité malienne né en France en 1991 fait valoir qu'il est venu rejoindre son père afin de suivre une formation de chauffeur mécanicien, il résulte des pièces du dossier que, compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce, et notamment de la durée et des conditions de séjour de M. Y... en France, et eu égard aux effets d'une mesure de reconduite à la frontière, l'arrêté du préfet de police de Paris en date du 7 mars 1994 n'a pas porté au droit de l'intéressé au respect de sa vie familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels a été pris ledit arrêté ; qu'il n'a donc pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Considérant comme il a été indiqué ci-dessus que la décision par laquelle un titre de séjour a été refusé le 10 janvier 1994 au requérant lui a été notifiée le même jour ; que cette décision étant devenue définitive, M. Y... n'est pas recevable à exciper de son illégalité à l'encontre de la décision de reconduite prise sur le fondement de l'article 22 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 ;
Considérant qu'il n'appartient pas au juge administratif de régulariser la situation d'un étranger en situation irrégulière, ni d'adresser des injonctions en ce sens à l'administration ; que dès lors le moyen tiré de ce que le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Paris n'a pas fait une juste application des dispositions de la convention francomalienne et de l'article 4 de la loi du 24 août 1993 pour reconnaître que M. Y... avait droit à un titre de séjour est en tout état de cause inopérant dès lors que ne peut plus être contestée la décision en date du 10 janvier 1994 par laquelle le préfet de police de Paris a refusé de lui renouveler son titre de séjour ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. Y... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que par le jugement attaqué, le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Paris a rejeté sa requête ;
Article 1er : La requête de M. Y... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée au préfet de police de Paris, à M. X... DAOUDA et au ministre de l'intérieur.