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04/03/1996 | FRANCE | N°159500

France | France, Conseil d'État, President de la section du contentieux, 04 mars 1996, 159500


Vu la requête, enregistrée le 22 juin 1994 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. MAKALA Z...
X... demeurant ... ; M. MAKALA Z...
X... demande au président de la section du Contentieux du Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 11 mai 1994 par lequel le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande dirigée contre l'arrêté du 9 mai 1994 par lequel le préfet des Yvelines a décidé sa reconduite à la frontière ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir cet arrêté ;
Vu les autres

pièces du dossier ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée, notamment...

Vu la requête, enregistrée le 22 juin 1994 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. MAKALA Z...
X... demeurant ... ; M. MAKALA Z...
X... demande au président de la section du Contentieux du Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 11 mai 1994 par lequel le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande dirigée contre l'arrêté du 9 mai 1994 par lequel le préfet des Yvelines a décidé sa reconduite à la frontière ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir cet arrêté ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée, notamment par la loi du 2 août 1989, la loi du 10 janvier 1990, la loi du 26 février 1992 et la loi du 24 août 1993 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- les conclusions de M. Descoings, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article 41 de l'ordonnance du 31 juillet 1945 : "La requête des parties doit être signée par un avocat au Conseil d'Etat" et que l'article 42 de la même ordonnance dispose que : "Lorsque des lois spéciales ont dispensé du ministère d'avocat, la requête doit être signée par la partie intéressée ou son mandataire" ;
Considérant que la requête de M. MAKALA Z...
X... a été présentée par Maître Renée Y..., avocat au barreau de Paris ; qu'invitée par lettres des 27 juin et 25 octobre 1994 à régulariser la requête en produisant le mandat l'habilitant à représenter M. MAKALA Z...
X..., Maître Renée Y... s'est abstenue de procéder à cette régularisation ; que, dès lors, la requête n'est pas recevable ;
Article 1er : La requête de M. MAKALA Z...
X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. MAKALA Z...
X..., au préfet des Yvelines et au ministre de l'intérieur.


Type d'affaire : Administrative

Analyses

335-03 ETRANGERS - RECONDUITE A LA FRONTIERE.


Références :

Ordonnance 45-1708 du 31 juillet 1945 art. 41


Publications
Proposition de citation: CE, 04 mar. 1996, n° 159500
Inédit au recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Président : M GENTOT
Rapporteur public ?: M. Descoings

Origine de la décision
Formation : President de la section du contentieux
Date de la décision : 04/03/1996
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 159500
Numéro NOR : CETATEXT000007858467 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;1996-03-04;159500 ?
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