La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

04/03/1996 | FRANCE | N°160465

France | France, Conseil d'État, President de la section du contentieux, 04 mars 1996, 160465


Vu la requête, enregistrée le 28 juillet 1994 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Juan Arturo X...
Y..., demeurant chez Maître Abel Bertrand Z...
... ; M. AHUMADA Y... demande au président de la Section du Contentieux du Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 30 avril 1994 par lequel le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande dirigée contre l'arrêté du 19 avril 1994 par lequel le préfet de police de Paris a décidé sa reconduite à la frontière ;
2°) d'annuler pour excès d

e pouvoir cet arrêté ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu l'ordonnance n° 45-2...

Vu la requête, enregistrée le 28 juillet 1994 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Juan Arturo X...
Y..., demeurant chez Maître Abel Bertrand Z...
... ; M. AHUMADA Y... demande au président de la Section du Contentieux du Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 30 avril 1994 par lequel le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande dirigée contre l'arrêté du 19 avril 1994 par lequel le préfet de police de Paris a décidé sa reconduite à la frontière ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir cet arrêté ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée, notamment par la loi du 2 août 1989, la loi du 10 janvier 1990, la loi du 26 février 1992 et la loi du 24 août 1993 ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- les conclusions de M. Descoings, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'il résulte des pièces du dossier que M. AHUMADA Y... s'est maintenu sur le territoire français plus d'un mois après la notification, le 9 août 1991 de la décision du préfet de police de Paris du même jour, lui refusant la délivrance d'un titre de séjour et l'invitant à quitter le territoire ; qu'il était ainsi dans le cas visé au 3° de l'article 22-I de l'ordonnance du 2 novembre 1945 où le préfet peut décider la reconduite d'un étranger à la frontière ;
Considérant que si M. AHUMADA Y... de nationalité chilienne entré en France en 1990 fait valoir que ses enfants mineurs sont parfaitement intégrés à la société française où ils sont régulièrement scolarisés, et que plusieurs membres de sa famille ont obtenu le statut de réfugié politique, il résulte des pièces du dossier que, compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce, et notamment de la durée et des conditions de séjour de M. AHUMADA Y... en France, et eu égard aux effets d'une mesure de reconduite à la frontière, l'arrêté du préfet de police de Paris en date du 19 avril 1994 n'a pas porté au droit de l'intéressé au respect de sa vie familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels a été pris ledit arrêté ; qu'il n'a donc pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. AHUMADA Y... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué qui est suffisamment motivé, le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Paris a rejeté sa requête ;
Article 1er : La requête de M. AHUMADA Y... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Juan Arturo X...
Y..., au préfet de police de Paris et au ministre de l'intérieur.


Type d'affaire : Administrative

Analyses

335-03 ETRANGERS - RECONDUITE A LA FRONTIERE.


Références :

Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 04 novembre 1950 art. 8
Ordonnance 45-2658 du 02 novembre 1945 art. 22


Publications
Proposition de citation: CE, 04 mar. 1996, n° 160465
Inédit au recueil Lebon
RTFTélécharger au format RTF
Composition du Tribunal
Président : M GENTOT
Rapporteur public ?: M. Descoings

Origine de la décision
Formation : President de la section du contentieux
Date de la décision : 04/03/1996
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 160465
Numéro NOR : CETATEXT000007859075 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;1996-03-04;160465 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award