Vu la requête enregistrée le 9 août 1994 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Mohammad X... demeurant ... ; M. X... demande au président de la section du Contentieux du Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 6 juin 1994 par lequel le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande dirigée contre l'arrêté du 31 mai 1994 par lequel le préfet de police de Paris a décidé sa reconduite à la frontière ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir cet arrêté ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée, notamment par la loi du 2 août 1989, la loi du 10 janvier 1990, la loi du 26 février 1992 et la loi du 24 août 1993 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- les conclusions de M. Descoings, Commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'il résulte des pièces du dossier que M. Mohammad X... s'est maintenu sur le territoire français plus d'un mois après la notification, le 16 février 1994, de la décision du préfet de police de Paris du même jour, lui refusant la délivrance d'un titre de séjour et l'invitant à quitter le territoire ; qu'il était ainsi dans le cas visé au 3°) de l'article 22-I de l'ordonnance du 2 novembre 1945 où le préfet peut décider la reconduite d'un étranger à la frontière ;
Considérant que M. Mohammad X... est recevable à exciper de l'illégalité de la décision lui refusant un titre de séjour, le délai de recours ouvert contre cette décision n'étant pas expiré au jour de l'introduction de sa présente requête ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. X... qui s'est réorienté pour l'année universitaire 1993-1994 dans une école privée d'informatique n'avait pas obtenu après quatre ans d'études son DEUG ; qu'ainsi et quelque soit le nombre d'unités de valeurs qu'il a pu remporter M. X... n'est pas fondé à soutenir que le préfet de police de Paris aurait commis une erreur manifeste d'appréciation en estimant, pour lui refuser la carte de séjour qu'il demandait, qu'il ne poursuivait pas des études dans les conditions prévues à l'article 7-5° précité du décret du 30 juin 1946 ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. Mohammad X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que par le jugement attaqué, le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Paris a rejeté sa requête ;
Article 1er : La requête de M. Mohammad X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Mohammad X..., au préfet de police de Paris et au ministre de l'intérieur.