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04/03/1996 | FRANCE | N°160819

France | France, Conseil d'État, 1 / 4 ssr, 04 mars 1996, 160819


Vu 1°), sous le n° 160 819, la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 10 août 1994 et 9 décembre 1994 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la CAISSE AUTONOME DE RETRAITE DES MEDECINS FRANCAIS, dont le siège est ... ; elle demande au Conseil d'Etat d'annuler l'arrêté du 10 juin 1994 par lesquels les ministres en charge du budget et de la sécurité sociale ont fixé la répartition entre les sections professionnelles adhérant à la Caisse nationale d'assurance vieillesse des professions libérales des acomptes incombant à ladite

caisse au titre de la compensation prévue par l'article L. 134-1 du c...

Vu 1°), sous le n° 160 819, la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 10 août 1994 et 9 décembre 1994 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la CAISSE AUTONOME DE RETRAITE DES MEDECINS FRANCAIS, dont le siège est ... ; elle demande au Conseil d'Etat d'annuler l'arrêté du 10 juin 1994 par lesquels les ministres en charge du budget et de la sécurité sociale ont fixé la répartition entre les sections professionnelles adhérant à la Caisse nationale d'assurance vieillesse des professions libérales des acomptes incombant à ladite caisse au titre de la compensation prévue par l'article L. 134-1 du code de la sécurité sociale pour l'exercice 1994 ;
Vu 2°), sous le n° 161 818, l'ordonnance en date du 8 août 1994, enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 23 septembre 1994, par laquelle le président du tribunal administratif de Paris a transmis au Conseil d'Etat, en application de l'article R. 81 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, la requête présentée à ce tribunal par M. Guy Y... ;
Vu la requête enregistrée au greffe du tribunal administratif de Paris le 26 mai 1994, présentée par M. Guy Y..., domicilié ... ; M.MILLAN demande au tribunal administratif de Paris d'annuler l'arrêté du 15 mars 1994 du ministre d'Etat, ministre des affaires sociales, de la santé et de la ville et du ministre du budget en ce qu'il est relatif à la fixation pour 1994 des montants et des dates de versement des acomptes à divers régimes de sécurité sociale ;
Vu 3°), sous le n° 161 819, l'ordonnance en date du 8 août 1994, enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 23 septembre 1994, par laquelle le président du tribunal administratif de Paris a transmis au Conseil d'Etat, en application de l'article R. 81 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, la requête présentée à ce tribunal par la COMMUNE DE VOLX ;
Vu la requête enregistrée au greffe du tribunal administratif de Paris le 30 mai 1994, présentée par la COMMUNE DE VOLX ; elle demande au tribunal administratif de Paris d'annuler l'arrêté du 15 mars 1994 du ministre d'Etat, ministre des affaires sociales, de la santé et de la ville et du ministre du budget en ce qu'il est relatif à la fixation pour 1994 des montants et des dates de versement des acomptes à divers régimes de sécurité sociale ;
Vu 4°), sous le n° 161 822, l'ordonnance en date du 8 août 1994, enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 23 septembre 1994, par laquelle le président du tribunal administratif de Paris a transmis au Conseil d'Etat, en application de l'article R. 81 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, la requête présentée à ce tribunal par la FEDERATION DES PERSONNELS DES SERVICES PUBLICS ET DES SERVICES DE SANTE F. O. ;

Vu la requête enregistrée au greffe du tribunal administratif de Paris le 26 mai 1994, présentée par la FEDERATION DES PERSONNELS DES SERVICES PUBLICS ET DES SERVICES DE SANTE F. O., dont le siège est ... ; elle demande au tribunal administratif de Paris d'annuler l'arrêté du 15 mars 1994 du ministre d'Etat, ministre des affaires sociales, de la santé et de la ville et du ministre du budget en ce qu'il est relatif à la fixation pour 1994 des montants et des dates de versement des acomptes à divers régimes de sécurité sociale ;
Vu 5°), sous le n° 161 823, l'ordonnance en date du 8 août 1994, enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 23 septembre 1994, par laquelle le président du tribunal administratif de Paris a transmis au Conseil d'Etat, en application de l'article R. 81 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, la requête présentée à ce tribunal par la CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS ;
Vu la requête enregistrée au greffe du tribunal administratif de Paris le 27 mai 1994, présentée par la CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS, dont le siège est ... ; elle demande au tribunal administratif de Paris d'annuler l'arrêté du 15 mars 1994 du ministre d'Etat, ministre des affaires sociales, de la santé et de la ville et du ministre du budget en ce qu'il est relatif à la fixation pour 1994 des montants et des dates de versement des acomptes à divers régimes de sécurité sociale ;
Vu 6°), sous le n° 161 827, l'ordonnance en date du 8 août 1994, enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 23 septembre 1994, par laquelle le président du tribunal administratif de Paris a transmis au Conseil d'Etat, en application de l'article R. 81 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, la requête présentée à ce tribunal par M. Jacques B... ;
Vu la requête enregistrée au greffe du tribunal administratif de Paris le 28 mai 1994, présentée par M. Jacques B..., domicilié B.P. 1105 au Havre (76063) ; M. B... demande au tribunal administratif de Paris d'annuler l'arrêté du 15 mars 1994 du ministre d'Etat, ministre des affaires sociales, de la santé et de la ville et du ministre du budget en ce qu'il est relatif à la fixation pour 1994 des montants et des dates de versement des acomptes à divers régimes de sécurité sociale ;
Vu 7°), sous le n° 161 834, l'ordonnance en date du 8 août 1994, enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 23 septembre 1994, par laquelle le président du tribunal administratif de Paris a transmis au Conseil d'Etat, en application de l'article R. 81 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, la requête présentée à ce tribunal par M. A... PARENT ;
Vu la requête enregistrée au greffe du tribunal administratif de Paris le 19 mai 1994, présentée par M. A... PARENT, domicilié ... ; M. Z... demande au tribunal administratif de Paris d'annuler l'arrêté du 15 mars 1994 du ministre d'Etat, ministre des affaires sociales, de la santé et de la ville et du ministre du budget en ce qu'il est relatif à la fixation pour 1994 des montants et des dates de versement des acomptes à divers régimes de sécurité sociale ;

Vu 8°), sous le n° 161 917, l'ordonnance en date du 8 août 1994, enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 23 septembre 1994, par laquelle le président du tribunal administratif de Paris a transmis au Conseil d'Etat, en application de l'article R. 81 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, la requête présentée à ce tribunal par le CENTRE HOSPITALIER GENERAL DE DREUX ;
Vu la requête enregistrée au greffe du tribunal administratif de Paris le 31 mai 1994, présentée par le CENTRE HOSPITALIER GENERAL DE DREUX, dont le siège est 44 avenue du Président Kennedy à Dreux (28107) ; il demande au tribunal administratif de Paris d'annuler l'arrêté du 15 mars 1994 du ministre d'Etat, ministre des affaires sociales, de la santé et de la ville et du ministre du budget en ce qu'il est relatif à la fixation pour 1994 des montants et des dates de versement des acomptes à divers régimes de sécurité sociale ;
Vu 9°), sous le n° 162 254, la requête enregistrée au secrétariat de la section du Contentieux du Conseil d'Etat le 11 octobre 1994, présentée par la COMMUNE DE VOLX (05) ; la COMMUNE DE VOLX demande au Conseil d'Etat d'annuler le décret n° 94-695 du 16 août 1994 modifiant le code de la sécurité sociale et portant aménagement des modalités de calcul de la compensation spécifique entre les régimes d'assurance vieillesse ;
Vu 10°), sous le n° 162 316, la requête enregistrée au secrétariat de la section du Contentieux du Conseil d'Etat le 14 octobre 1994, présentée par la CAISSE NATIONALE DE RETRAITES DES AGENTS DES COLLECTIVITES LOCALES (05) ; la CAISSE NATIONALE DE RETRAITES DES AGENTS DES COLLECTIVITES LOCALES demande au Conseil d'Etat d'annuler le décret n° 94-695 du 16 août 1994 modifiant le code de la sécurité sociale et portant aménagement des modalités de calcul de la compensation spécifique entre les régimes d'assurance vieillesse ;
Vu les autres pièces des dossiers ;
Vu la loi du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs ;
Vu le code de la sécurité sociale ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Debat, Auditeur,
- les observations de Me Foussard, avocat de la CAISSE AUTONOME DE RETRAITE DES MEDECINS FRANCAIS et de la SCP Ancel, Couturier-Heller, avocat du ministre délégué au budget,
- les conclusions de M. Bonichot, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que les requêtes susvisées présentent à juger des questions semblables ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par une seule décision ;
Sur les requêtes n°s 162 254 et 162 316 dirigées contre le décret du 16 août 1994 :
Considérant qu'aux termes de l'article L. 134-1 du code de la sécurité sociale : "Il est institué une compensation entre les régimes obligatoires de sécurité sociale comportant un effectif minimum, autres que les régimes complémentaires au sens des articles L. 635-1, L. 635-6, L. 644-1 et L. 731-1 du présent code et de l'article 1050 du code rural. Cette compensation porte sur les charges de l'assurance maladie et maternité au titre des prestations en nature et de l'assurance vieillesse au titre des droits propres. La compensation entre les régimes spéciaux d'assurance vieillesse de salariés porte sur l'ensemble des charges de l'assurance vieillesse et est calculée sur la base de la moyenne des prestations servies par les régimes concernés. La compensation tend à remédier aux inégalités provenant des déséquilibres démographiques et des disparités de capacités contributives entre les différents régimes. Toutefois, tant que les capacités contributives de l'ensemble des non-salariés ne pourront être définies dans les mêmes conditions que celle des salariés, la compensation entre l'ensemble des régimes de salariés et les régimes de non-salariés aura uniquement pour objet de remédier aux déséquilibres démographiques. La compensation prévue au présent article est calculée sur la based'une prestation de référence et d'une cotisation moyenne ; elle est opérée après application des compensations existantes. Les soldes qui en résultent entre les différents régimes sont fixés par arrêtés interministériels, après consultation d'une commission présidée par un magistrat désigné par le premier président de la Cour des comptes et comprenant notamment des représentants des régimes de sécurité sociale" ; qu'aux termes de l'article L. 134-2 du même code : "Des décrets fixent les conditions d'application de l'article L. 134-1 et déterminent notamment : 1° l'effectif minimum nécessaire pour qu'un régime de sécurité sociale puisse participer à la compensation instituée par cet article ; 2° les modalités de détermination des bases de calcul des transferts opérés au titre de la compensation prévue à cet article" ; que l'article D.134-9-4 pris pour l'application de ces dispositions définit le mode de calcul permettant de déterminer le solde de la compensation et qu'il prévoit au c) que : "le montant ainsi obtenu n'est versé ou reçu qu'à hauteur d'une partie de sa valeur calculée" ; que le d) dudit article précise le taux applicable pour calculer le montant défini au point c) ; que ce taux, initialement fixé à 22 % a été porté par le décret du 11 décembre 1992 à 30 % pour l'exercice 1992 et à 38 % pour l'exercice 1993 et que le décret attaqué du 16 août 1994 a fixé, "à compter de l'exercice 1993", le taux de 38 % ;

Considérant, en premier lieu, qu'il résulte des textes précités que le législateur en instituant entre les régimes d'assurance une compensation des charges de l'assurance vieillesse sur la base de la moyenne des prestations servies par les régimes concernés a par là même limité l'autonomie desdits régimes ; qu'en décidant, par le décret attaqué, de maintenir à 38 % le taux de prélèvement sur les soldes positifs des régimes calculé dans les conditions susindiquées, l'autorité réglementaire a fixé, comme le lui permettaient les dispositions de l'article L. 134-2 du code de la sécurité sociale l'une des modalités de détermination des bases de calcul des transferts opérés au titre de la compensation, et n'a pas excédé les limites de l'habilitation qui lui était donnée par ce texte ;
Considérant, en second lieu, qu'en vertu des textes précités, le solde global de la compensation nécessaire à l'équilibre des régimes spéciaux de retraite est calculé pour chaque exercice ; que le décret attaqué en date du 16 août 1994 est intervenu avant la fin de l'exercice en cours ; qu'il n'est par suite pas entaché d'une rétroactivité illégale ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la COMMUNE DE VOLX et la CAISSE NATIONALE DE RETRAITE DES AGENTS DES COLLECTIVITES LOCALES ne sont pas fondées à demander l'annulation du décret du 16 août 1994 ;
Sur les requêtes n°s 161 818, 161 819, 161 822, 161 823, 161 834, 161 827, 161 917 dirigées contre l'arrêté du 15 mars 1994 :
Considérant qu'aux termes de l'article D.134-7, alinéas 3 et suivants, du code de la sécurité sociale : "Les régimes débiteurs peuvent verser des acomptes aux régimes créanciers dont la situation de trésorerie l'exige. Ces opérations sont effectuées par l'intermédiaire de la Caisse des dépôts et consignations. Un arrêté conjoint du ministre de la sécurité sociale et du ministre chargé du budget fixe la date et le montant de ces versements" ; que l'arrêté attaqué du 15 mars 1994, pris sur le fondement de ces dispositions par les ministres en charge de la sécurité sociale et du budget a pour objet de répartir les acomptes à verser au titre de la compensation des régimes d'assurance vieillesse par divers organismes de sécurité sociale dont les sièges sociaux ne sont pas tous situés dans le ressort du même tribunal administratif ; qu'ainsi l'arrêté attaqué excède par son champ d'application le ressort d'un tribunal administratif ; que le Conseil d'Etat est compétent, en vertu de l'article 2 3° du décret du 30 septembre 1953 pour en connaître en premier et dernier ressort ;

Considérant que, comme il a été dit ci-dessus, il résulte des textes précités que le législateur en instituant entre les régimes d'assurance une compensation des charges de l'assurance vieillesse sur la base de la moyenne des prestations servies par les régimes concernés a par là même limité l'autonomie desdits régimes ; que l'article D.134-9-4 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction antérieure au décret du 16 août 1994 fixe, comme le lui permettaient les dispositions de l'article L. 134-2 du code de la sécurité sociale l'une des modalités de détermination des bases de calcul des transferts opérés au titre de la compensation, et que l'autorité réglementaire n'a pas excédé les limites de l'habilitation qui lui était donnée par la loi ; que le moyen tiré de ce que l'arrêté fixant le montant des acomptes dues au titre du solde serait dépourvu de base légale, en raison de l'illégalité de l'article D.134-9-4 doit être écarté ;
Considérant que les ministres signataires de l'arrêté attaqué du 15 mars 1994 ont pu légalement, alors même qu'à cette date aucun décret fixant pour l'exercice 1994 le taux prévu au "d" de l'article D. 134-9-4 précité n'était encore intervenu, fixer, en application de l'article D. 134-7 précité, le montant et l'échelonnement des acomptes provisionnels de l'exercice 1994 en se référant au taux de 38 % qui, ainsi qu'il a été dit ci-dessus, avait été fixé pour 1993 ; qu'ainsi le moyen tiré de ce que le taux de 38 %, en fonction duquel ont été calculés les acomptes n'a été légalement fixé pour 1994 que par le décret, postérieur à l'arrêté attaqué, du 16 août 1994 ne peut être retenu ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que les requérants ne sont pas fondés à demander l'annulation de l'arrêté du 15 mars 1994 ;
Sur la requête n° 160 819 dirigée contre l'arrêté du 10 juin 1994 :
Considérant qu'aux termes de l'article D.134-8 du code de la sécurité sociale : "En ce qui concerne le régime d'assurance vieillesse des professions libérales et pour permettre à la caisse nationale d'assurance vieillesse des professions libérales de faire face aux obligations qui lui incombent en application de l'article D.134-7, un arrêté conjoint du ministre chargé de la sécurité sociale et du ministre chargé du budget fixe, après avis du conseil d'administration de ladite caisse nationale, la répartition entre les sections professionnelles des sommes correspondant aux soldes positif ou négatif de la compensation et aux acomptes mentionnés aux premier et troisième alinéas de l'article D.134-7" ; que l'arrêté attaqué pris en application de l'article D.134-8 susrappelé a pour objet la répartition des sommes mises à la charge de la caisse nationale d'assurance vieillesse des professions libérales entre les différentes sections professionnelles qui composent ladite caisse, dont les sièges sociaux ne sont pas tous situés dans le ressort du même tribunal administratif ; qu'il suit de là que l'arrêté attaqué excéde par son champ d'application le ressort d'un seul tribunal administratif et que le Conseil d'Etat est compétent en premier et dernier ressort pour connaître de la requête susvisée ;

Considérant, en premier lieu, qu'ainsi qu'il a été rappelé plus haut, l'article L. 134-1 du code de la sécurité sociale a eu pour objet d'instaurer une compensation entre les régimes obligatoires de sécurité sociale et que l'article L. 134-2 a renvoyé à des décrets la définition des modalités d'application de l'article L. 134-1 ; que l'article D.134-8, lequel a pour objet de déterminer la répartition, entre les sections professionnelles constituant la caisse nationale d'assurance vieillesse des professions libérales, des sommes dues par cette caisse au titre des acomptes qui lui incombent en application de l'article D.134-7, en désignant les ministres chargés de fixer cette répartition a déterminé les autorités compétentes pour prendre les actes individuels nécessaires à son application ; que l'arrêté attaqué constitue une mesure individuelle d'application de l'article D.134-8 et ne présente pas un caractère réglementaire ; que, dès lors, le moyen tiré de ce que l'arrêté attaqué serait pris sur le fondement d'une subdélégation ou d'unedélégation illégale du pouvoir réglementaire doit être écarté ;
Considérant, en second lieu, qu'aucune disposition législative ou réglementaire n'exige la motivation d'un arrêté pris en application de l'article D.134-8 ; que, par suite, le moyen tiré de ce que l'arrêté attaqué serait entaché d'insuffisance de motivation doit être écarté ;
Considérant, enfin, qu'il ressort des dispositions de l'article L. 134-1 susrappelé que, tant que les capacités contributives de l'ensemble des non-salariés ne pourront être définies dans les mêmes conditions que celles des salariés, la compensation entre l'ensemble des régimes de salariés et les régimes de non-salariés aura uniquement pour objet de remédier aux déséquilibres démographiques ; que, toutefois, aucun texte n'impose que la répartition, entre les sections professionnelles constituant la caisse nationale d'assurance vieillesse des professions libérales, des sommes dues par cette caisse au titre des acomptes qui lui incombent en application de l'article D.134-7 soit calculée suivant les mêmes principes ; que, dès lors, le moyen tiré de ce que l'arrêté attaqué, faute de faire référence à une clé de répartition démographique, violerait l'article L. 134-1 doit être écarté ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la CAISSE AUTONOME DE RETRAITE DES MEDECINS FRANCAIS n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêté du 10 juin 1994 ;
Sur les conclusions de la CAISSE AUTONOME DE RETRAITE DES MEDECINS FRANCAIS tendant à l'application des dispositions de l'article 75-I de la loi n° 91647 du 10 juillet 1991 :
Considérant que les dispositions de l'article 75-I de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas la partie perdante, soit condamné à payer à la CAISSE AUTONOME DE RETRAITE DES MEDECINS FRANCAIS le remboursement des sommes exposées par lui et non comprises dans les dépens ;
Article 1er : Les requêtes susvisées de la CAISSE AUTONOME DE RETRAITE DES MEDECINS FRANCAIS, de M. X..., de la COMMUNE DE VOLX, de la FEDERATION DES PERSONNELS DES SERVICES PUBLICS ET DES SERVICES DE SANTE F. O., de la CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS, de M. B..., de M. Z..., du CENTRE HOSPITALIER GENERAL DE DREUX, de la CAISSE NATIONALE DE RETRAITE DES AGENTS DES COLLECTIVITES LOCALES sont rejetées.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à la CAISSE AUTONOME DE RETRAITE DES MEDECINS FRANCAIS, à M. Guy Y..., à la COMMUNE DE VOLX, à la FEDERATION DES PERSONNELS DES SERVICES PUBLICS ET DES SERVICES DE SANTE F. O., à la CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS, à M. Jacques B..., à M. A... PARENT, au CENTRE HOSPITALIER GENERAL DE DREUX, à la CAISSE NATIONALE DE RETRAITE DES AGENTS DES COLLECTIVITES LOCALES, au ministre de l'économie et des finances et au ministre du travail et des affaires sociales.


Type d'affaire : Administrative

Analyses

62-01-01 SECURITE SOCIALE - ORGANISATION DE LA SECURITE SOCIALE - REGIME DE SALARIES -Compensation entre les régimes (article L.134-1 du code de la sécurité sociale) - Acomptes versés aux régimes créanciers par les régimes débiteurs (article D.134-7 du code de la sécurité sociale) - Fixation du montant des acomptes provisionnels par référence au taux de l'exercice antérieur - Légalité.

62-01-01 L'arrêté conjoint pris par le ministre de la sécurité sociale et le ministre du budget en application de l'article D.134-7 du code de la sécurité sociale peut fixer légalement le montant et l'échelonnement des acomptes provisionnels de l'exercice en cours en se référant aux taux qui avait été fixé pour l'exercice immédiatement antérieur, alors même qu'à la date de l'arrêté aucun décret n'avait fixé de taux pour l'année en cours.


Références :

Arrêté du 15 mars 1994
Arrêté du 10 juin 1994
Arrêté du 16 août 1994
Code de la sécurité sociale L134-1, L134-2, D134-9-4, D134-7, D134-8
Décret du 11 décembre 1992
Décret 53-934 du 30 septembre 1953 art. 2
Décret 94-695 du 16 août 1994
Loi 91-647 du 10 juillet 1991 art. 75


Publications
Proposition de citation: CE, 04 mar. 1996, n° 160819
Mentionné aux tables du recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Président : M. Labetoulle
Rapporteur ?: M. Debat
Rapporteur public ?: M. Bonichot

Origine de la décision
Formation : 1 / 4 ssr
Date de la décision : 04/03/1996
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 160819
Numéro NOR : CETATEXT000007861225 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;1996-03-04;160819 ?
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