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04/03/1996 | FRANCE | N°162655

France | France, Conseil d'État, President de la section du contentieux, 04 mars 1996, 162655


Vu la requête, enregistrée le 4 novembre 1994 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par le PREFET DE L'AIN ; le PREFET DE L'AIN demande au président de la section du Contentieux du Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 8 octobre 1994 par lequel le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Lyon a annulé son arrêté du 7 octobre 1994 par lequel il a décidé la reconduite à la frontière de Mme Vitalina X... de Brito ;
2°) de rejeter la demande présentée par Mme X... de Brito devant le tribunal administratif de Lyon ;r> Vu les autres pièces du dossier ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembr...

Vu la requête, enregistrée le 4 novembre 1994 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par le PREFET DE L'AIN ; le PREFET DE L'AIN demande au président de la section du Contentieux du Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 8 octobre 1994 par lequel le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Lyon a annulé son arrêté du 7 octobre 1994 par lequel il a décidé la reconduite à la frontière de Mme Vitalina X... de Brito ;
2°) de rejeter la demande présentée par Mme X... de Brito devant le tribunal administratif de Lyon ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée, notamment par la loi du 2 août 1989, la loi du 10 janvier 1990, la loi du 26 février 1992 et la loi du 24 août 1993 ;
Vu la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- les conclusions de M. Descoings, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction qu'à la date de l'arrêté attaqué, Mme X... de Brito, de nationalité cap verdienne, vivait en France depuis 1984 avec un ressortissant de son pays détenteur d'une carte de résident et dont elle a eu deux enfants âgés respectivement de deux et quatre ans ; que, dans les circonstances de l'affaire, eu égard notamment à l'absence d'attaches effectives conservées par Mme X... de Brito dans son pays d'origine et à l'intérêt de sa présence en France pour sa famille, la mesure de reconduite prise à son encontre porte au respect de sa vie familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels a été décidée cette mesure et méconnaît donc les stipulations de l'article 8 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le PREFET DE L'AIN n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Lyon a annulé son arrêté décidant la reconduite à la frontière de Mme X... de Brito ;
Article 1er : La requête du PREFET DE L'AIN est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée au PREFET DE L'AIN, à Mme Vitalina X... de Brito et au ministre de l'intérieur.


Type d'affaire : Administrative

Analyses

335-03 ETRANGERS - RECONDUITE A LA FRONTIERE.


Références :

Publications
Proposition de citation: CE, 04 mar. 1996, n° 162655
Inédit au recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Président : M GENTOT
Rapporteur public ?: M. Descoings

Origine de la décision
Formation : President de la section du contentieux
Date de la décision : 04/03/1996
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 162655
Numéro NOR : CETATEXT000007895987 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;1996-03-04;162655 ?
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