Vu la requête, enregistrée le 27 décembre 1994 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour M. Jacques X..., demeurant ... ; M. X... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 20 octobre 1994 par lequel le tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la délibération du conseil municipal d'Essuiles Saint Rimault décidant de"conserver tous les chemins d'exploitation du marais, ouverts au public depuis des temps immémoriaux" ;
2°) d'annuler cette délibération ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des communes ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Lamy, Maître des Requêtes,
- les observations de la SCP Defrénois, Lévis, avocat de M. Jacques X... et de Me Hemery, avocat de la commune d'Essuiles-Saint-Rimault,
- les conclusions de M. Arrighi de Casanova, Commissaire du gouvernement ;
Considérant en premier lieu que le jugement attaqué contient les conclusions des parties, vise les pièces produites au cours de l'instruction et notamment les mémoires des parties ; qu'il a ainsi été rendu conformément aux prescriptions de l'article R.200 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Considérant en second lieu que la délibération du 7 mars 1986 du conseil municipal d'Essuiles Saint Rimault a été affichée le 10 mars 1986 ; que la requête de M. X... n'a été enregistrée au greffe du tribunal administratif d'Amiens que le 10 avril 1989 ; que, présentée tardivement la demande d'annulation de cette délibération, qui ne peut être regardée comme un acte inexistant, était dès lors irrecevable ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort, que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande ;
Sur les conclusions tendant à l'application de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 :
Considérant que les dispositions de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 font obstacle à ce que la commune d'Essuiles-Saint-Rimault qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamnée à payer à M. X... la somme qu'il demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Jacques X..., au maire d'Essuiles Saint Rimault et au ministre de l'intérieur.