La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

04/03/1996 | FRANCE | N°163995

France | France, Conseil d'État, 8 ss, 04 mars 1996, 163995


Vu la requête, enregistrée le 27 décembre 1994 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour M. Jacques X..., demeurant ... ; M. X... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 20 octobre 1994 par lequel le tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la délibération du conseil municipal d'Essuiles Saint Rimault décidant de"conserver tous les chemins d'exploitation du marais, ouverts au public depuis des temps immémoriaux" ;
2°) d'annuler cette délibération ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu l

e code des communes ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le déc...

Vu la requête, enregistrée le 27 décembre 1994 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour M. Jacques X..., demeurant ... ; M. X... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 20 octobre 1994 par lequel le tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la délibération du conseil municipal d'Essuiles Saint Rimault décidant de"conserver tous les chemins d'exploitation du marais, ouverts au public depuis des temps immémoriaux" ;
2°) d'annuler cette délibération ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des communes ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Lamy, Maître des Requêtes,
- les observations de la SCP Defrénois, Lévis, avocat de M. Jacques X... et de Me Hemery, avocat de la commune d'Essuiles-Saint-Rimault,
- les conclusions de M. Arrighi de Casanova, Commissaire du gouvernement ;

Considérant en premier lieu que le jugement attaqué contient les conclusions des parties, vise les pièces produites au cours de l'instruction et notamment les mémoires des parties ; qu'il a ainsi été rendu conformément aux prescriptions de l'article R.200 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Considérant en second lieu que la délibération du 7 mars 1986 du conseil municipal d'Essuiles Saint Rimault a été affichée le 10 mars 1986 ; que la requête de M. X... n'a été enregistrée au greffe du tribunal administratif d'Amiens que le 10 avril 1989 ; que, présentée tardivement la demande d'annulation de cette délibération, qui ne peut être regardée comme un acte inexistant, était dès lors irrecevable ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort, que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande ;
Sur les conclusions tendant à l'application de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 :
Considérant que les dispositions de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 font obstacle à ce que la commune d'Essuiles-Saint-Rimault qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamnée à payer à M. X... la somme qu'il demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Jacques X..., au maire d'Essuiles Saint Rimault et au ministre de l'intérieur.


Synthèse
Formation : 8 ss
Numéro d'arrêt : 163995
Date de la décision : 04/03/1996
Type d'affaire : Administrative

Analyses

71 VOIRIE.


Références :

Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel R200
Loi 91-647 du 10 juillet 1991 art. 75


Publications
Proposition de citation : CE, 04 mar. 1996, n° 163995
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Lamy
Rapporteur public ?: M. Arrighi de Casanova

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1996:163995.19960304
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award