Vu la requête, enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 9 janvier 1995, présentée par M. Robert X..., demeurant à Cabara au lieu dit "Jalet" ; M. X... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 3 novembre 1994 par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande tendant à l'annulation des décisions du maire de Cabara rejetant ses demandes tendant à l'exécution de travaux d'aménagement du chemin communal reliant sa propriété à la route départementale numéro 18 et au classement dudit chemin dans le domaine public communal ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir ces décisions ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Lamy, Maître des Requêtes,
- les conclusions de M. Arrighi de Casanova, Commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que le chemin situé sur le territoire de la commune de Cabara qui relie les diverses parcelles de M. X... au chemin départemental n° 18 n'appartient pas à la commune de Cabara ; qu'il suit de là que le conseil municipal de Cabara était tenu de rejeter la demande de M. X... tendant au classement de ce chemin dans le domaine communal et que le maire a pu légalement rejeter sa demande tendant à ce qu'il soit procédé à son entretien par la commune ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté ses demandes ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Robert X..., à la commune de Cabara et au ministre de l'intérieur.