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04/03/1996 | FRANCE | N°165591

France | France, Conseil d'État, President de la section du contentieux, 04 mars 1996, 165591


Vu la requête enregistrée le 16 février 1995 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par le PREFET DU RHONE ; le PREFET DU RHONE demande au président de la section du Contentieux du Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 19 janvier 1995 par lequel le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Lyon a annulé son arrêté du 16 janvier 1995 par lequel il a décidé la reconduite à la frontière de Mme Y....
2°) de rejeter la demande présentée par Mme Y... devant le tribunal administratif de Lyon ;
Vu les autres pièces d

u dossier ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée, notamment ...

Vu la requête enregistrée le 16 février 1995 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par le PREFET DU RHONE ; le PREFET DU RHONE demande au président de la section du Contentieux du Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 19 janvier 1995 par lequel le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Lyon a annulé son arrêté du 16 janvier 1995 par lequel il a décidé la reconduite à la frontière de Mme Y....
2°) de rejeter la demande présentée par Mme Y... devant le tribunal administratif de Lyon ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée, notamment par la loi du 2 août 1989, la loi du 10 janvier 1990, la loi du 26 février 1992 et la loi du 24 août 1993 ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu la convention franco-algérienne ;
Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- les conclusions de M. Descoings, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que si Mme Y... invoque le fait qu'elle a dû subir plusieurs interventions chirurgicales, il ne ressort d'aucune des pièces du dossier que sa présence en France soit indispensable à la poursuite du traitement dont elle a fait l'objet ; que, par suite, c'est à tort que, dans son jugement en date du 19 janvier 1995, le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Lyon s'est fondé sur ce que la mesure de reconduite à la frontière décidée par le PREFET DU RHONE entraînerait des conséquences d'une gravité exceptionnelle sur la situation personnelle de Mme Y... et était de ce fait entachée d'une erreur manifeste d'appréciation pour en prononcer l'annulation ;
Considérant qu'il appartient au juge de l'appel saisi par l'effet dévolutif d'examiner les autres moyens soulevés par Mme Y... devant le tribunal administratif de Lyon ;
Sur les conclusions dirigées contre l'arrêté ordonnant la reconduite à la frontière de Mme Y... :
Considérant qu'il résulte des pièces du dossier que Mme Y... s'est maintenue sur le territoire français plus d'un mois après la notification, le 18 janvier 1993, de la décision du préfet de l'Isère du 30 décembre 1992, lui refusant la délivrance d'un titre de séjour et l'invitant à quitter le territoire ; qu'elle était ainsi dans le cas visé au 3° de l'article 22-I de l'ordonnance du 2 novembre 1945 où le préfet peut décider la reconduite d'un étranger à la frontière ;
Considérant que, par un arrêté du 1er août 1994, régulièrement publié au recueil des actes administratifs du département, le PREFET DU RHONE a donné à M. Philippe X..., secrétaire général de la préfecture, délégation pour signer notamment les arrêtés de reconduite à la frontière des étrangers en situation irrégulière ; que, dès lors, le moyen tiré de ce que M. X... n'aurait pas été compétent pour signer l'arrêté attaqué manque en fait ;
Considérant qu'il résulte des pièces du dossier que l'arrêté du 16 janvier 1995 par lequel le PREFET DU RHONE a décidé la reconduite à la frontière de Mme Y..., énonce de façon précise les circonstances qui justifient qu'il soit fait application à l'intéressé des dispositions de l'article 22-I- de l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée ; que, par suite, il est suffisamment motivé et n'a pas de ce fait méconnu les dispositions de la loi du 11 juillet 1979 ;
Considérant enfin que si Mme Y... soutient avoir saisi le PREFET DU RHONE d'une nouvelle demande en date du 4 janvier 1995 afin que ce dernier régularise sa situation en application des dispositions de l'article 7 b de l'accord franco-algérien, cette circonstance ne faisait pas obstacle à ce que le préfet fasse application des dispositions susvisées de l'article 22-1°-3 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 ;
Sur les conclusions dirigées contre la décision distincte fixant le pays de destination :

Considérant qu'à l'appui des conclusions dirigées contre la décision, distincte de l'arrêté du 16 janvier 1995 prescrivant qu'elle serait reconduite en Algérie, Mme Y... fait valoir, qu'en raison des risques que lui ferait courir son retour dans son pays d'origine, cette décision méconnaît l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Considérant que ses allégations relatives aux risques que lui ferait courir son retour dans son pays d'origine ne sont assorties d'aucune précision ni justification probantes ; que le moyen susanalysé ne peut donc être accueilli ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le PREFET DU RHONE est fondé à soutenir que c'est à tort que par le jugement attaqué, le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Lyon a annulé son arrêté du 16 janvier 1995 ;
Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Lyon, en date du 19 janvier 1995 est annulé.
Article 2 : La demande présentée par Mme Y... devant le tribunal administratif de Lyon est rejetée.
Article 3 : La présente décision sera notifiée au PREFET DU RHONE, à Mme Y... et au ministre de l'intérieur.


Synthèse
Formation : President de la section du contentieux
Numéro d'arrêt : 165591
Date de la décision : 04/03/1996
Type d'affaire : Administrative

Analyses

335-03 ETRANGERS - RECONDUITE A LA FRONTIERE.


Références :

Accord du 27 décembre 1968 France Algérie art. 7
Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 04 novembre 1950 art. 3
Loi 79-587 du 11 juillet 1979
Ordonnance 45-2658 du 02 novembre 1945 art. 22


Publications
Proposition de citation : CE, 04 mar. 1996, n° 165591
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M GENTOT
Rapporteur public ?: M. Descoings

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1996:165591.19960304
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