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04/03/1996 | FRANCE | N°167507

France | France, Conseil d'État, 8 ss, 04 mars 1996, 167507


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat les 28 février et 13 juin 1995, présentés pour la COMMUNE DE THARAUX, représentée par son maire en exercice ; la COMMUNE DE THARAUX demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 15 décembre 1994 par lequel le tribunal administratif de Montpellier a annulé, à la demande de Mme X... la décision du maire de Tharaux demandant à Mme X... de rendre libre à la circulation le chemin allant de sa maison à la rivière de Cèze ;
2°) de rejeter la demande

présentée par Mme X... devant le tribunal administratif de Montpellier ;
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Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat les 28 février et 13 juin 1995, présentés pour la COMMUNE DE THARAUX, représentée par son maire en exercice ; la COMMUNE DE THARAUX demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 15 décembre 1994 par lequel le tribunal administratif de Montpellier a annulé, à la demande de Mme X... la décision du maire de Tharaux demandant à Mme X... de rendre libre à la circulation le chemin allant de sa maison à la rivière de Cèze ;
2°) de rejeter la demande présentée par Mme X... devant le tribunal administratif de Montpellier ;
3°) de condamner Mme X... à lui verser 13 000 F à titre des frais irrépétibles ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des communes ;
Vu le code rural ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Lamy, Maître des Requêtes,
- les observations de SCP Waquet, Farge, Hazan, avocat de la COMMUNE DE THARAUX,
- les conclusions de M. Arrighi de Casanova, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que par sa décision du 14 juin 1989, le maire de la COMMUNE DE THARAUX (Gard) a ordonné à Mme X... de rendre libre à la circulation le chemin allant de sa maison à la rivière de Cèze ;
Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article 59 du code rural en vigueur à la date de la décision attaquée : "Les chemins ruraux sont les chemins appartenant aux communes, affectés à l'usage du public, qui n'ont pas été classés comme voies communales" ; qu'aux termes de l'article 60 du même code : "L'affectation à l'usage public peut s'établir notamment par la destination du chemin, jointe soit au fait d'une circulation générale et continue, soit à des actes réitérés de surveillance et de voirie de l'autorité municipale ..." ; qu'enfin, aux termes de l'article 92 dudit code : "Les chemins et sentiers d'exploitation sont ceux qui servent exclusivement à la communication entre divers fonds, ou à leur exploitation. Ils sont, en l'absence de titre, présumés appartenir aux propriétaires riverains, chacun en droit soi, mais l'usage est commun à tous les intéressés. L'usage de ces chemins peut être interdit au public" ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier et notamment de témoignages, que le chemin allant de la maison de Mme Arcay à la rivière de Cèze est, de façon continue, affecté à la circulation générale et qu'il n'est pas allégué que ledit chemin serait la propriété de Mme X... ; que, dès lors, il doit être regardé comme un chemin rural et non pas comme un sentier d'exploitation ainsi que l'a, à tort, retenu le tribunal administratif dans son jugement attaqué ;
Considérant, en second lieu, que le maire a pu légalement sur le fondement des articles L. 131-1 et L. 131-2 du code des communes, prescrire le rétablissement de la circulation publique sur le chemin litigieux ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le maire de Tharaux est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Montpellier a annulé sa décision du 14 juin 1989 ;
Sur les conclusions de la COMMUNE DE THARAUX tendant à l'application de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 :
Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de condamner Mme X... à verser 10 000 F à la COMMUNE DE THARAUX au titre des sommes exposées par elle et non comprises dans les dépens ;
Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Montpellier du 15 décembre 1994 est annulé.
Article 2 : La demande présentée par Mme Alice X... devant le tribunal administratif de Montpellier est rejetée.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à la COMMUNE DE THARAUX, à Mme Alice X..., au ministre de l'intérieur et au ministre de l'équipement, du logement, des transports et du tourisme.


Type d'affaire : Administrative

Analyses

71-02-04-01 VOIRIE - REGIME JURIDIQUE DE LA VOIRIE - DROITS ET OBLIGATIONS DES RIVERAINS ET USAGERS - RIVERAINS.


Références :

Code des communes L131-1, L131-2
Code rural 59, 60, 92
Loi 91-647 du 10 juillet 1991 art. 75


Publications
Proposition de citation: CE, 04 mar. 1996, n° 167507
Inédit au recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Lamy
Rapporteur public ?: M. Arrighi de Casanova

Origine de la décision
Formation : 8 ss
Date de la décision : 04/03/1996
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 167507
Numéro NOR : CETATEXT000007930665 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;1996-03-04;167507 ?
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