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04/03/1996 | FRANCE | N°90345

France | France, Conseil d'État, 1 / 4 ssr, 04 mars 1996, 90345


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 12 août 1987 et 9 décembre 1987 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la COMMUNE DE SAINT-DIDIER-LA-FORET (03110) ; la COMMUNE DE SAINT-DIDIER-LA-FORET demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement en date du 28 avril 1987 par lequel le tribunal administratif de Clermont-Ferrand a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 2 juillet 1986 par laquelle la commission départementale d'aménagement foncier de l'Allier a rejeté sa réclamation relative aux opérat

ions de remembrement dans la commune de SaintDidier-la Forêt ;
2°) ...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 12 août 1987 et 9 décembre 1987 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la COMMUNE DE SAINT-DIDIER-LA-FORET (03110) ; la COMMUNE DE SAINT-DIDIER-LA-FORET demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement en date du 28 avril 1987 par lequel le tribunal administratif de Clermont-Ferrand a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 2 juillet 1986 par laquelle la commission départementale d'aménagement foncier de l'Allier a rejeté sa réclamation relative aux opérations de remembrement dans la commune de SaintDidier-la Forêt ;
2°) annule la décision du 2 juillet 1986 de la commission départementale d'aménagement foncier de l'Allier ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code rural ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Debat, Auditeur,
- les observations de la SCP le Prado, avocat de la COMMUNE DE SAINT-DIDIER-LA-FORET et de Me Brouchot, avocat des époux Louis X...,
- les conclusions de M. Bonichot, Commissaire du gouvernement ;

Considérant, en premier lieu, que, contrairement à ce que soutient la COMMUNE DE SAINT-DIDIER-LA-FORET, aucune délibération du conseil municipal n'a décidé le déclassement des chemins ruraux ; qu'en outre, la commune, qui n'avait pas été saisie de propositions en ce sens par la commission communale d'aménagement foncier, ne peut être regardée comme ayant implicitement décidé un tel déclassement ; qu'ainsi, elle n'est pas fondée à soutenir que lesdits chemins ruraux auraient dû être inclus dans ses apports dans le cadre des opérations de remembrement ; que si, néanmoins, les chemins ruraux ont à tort figuré dans les attributions de la commune, il ressort des pièces du dossier que cette erreur a été sans incidence sur l'équilibre du compte de la COMMUNE DE SAINT-DIDIER-LA-FORET, tel qu'il résulte de la décision de la commission départementale d'aménagement foncier de l'Allier décidant l'attribution à M. X... d'un terrain initialement attribué à la commune ; que, dans ces conditions, en prenant en considération la circonstance que le compte de la commune était excédentaire, la commission départementale n'a pas fondé sa décision sur des faits matériellement inexacts ;
Considérant, en second lieu, que par son jugement, passé en force de chose jugée du 25 mars 1986, le tribunal administratif de Clermont-Ferrand a annulé les opérations de remembrement de la COMMUNE DE SAINT-DIDIER-LA-FORET en tant qu'elles concernaient M. X..., au double motif que, d'une part, les parcelles ZK 116 et ZK 117 lui appartenant ne se trouvaient pas correctement desservies et que, d'autre part, la règle de l'équivalence n'était pas respectée entre les apports et les attributions ; qu'ainsi, en décidant, pour tenir compte de cette décision, de retirer des attributions de la COMMUNE DE SAINT-DIDIER-LA-FORET, dont le compte, ainsi qu'il vient d'être dit, était excédentaire, une parcelle de 1 026 m2, jouxtant les parcelles ZK 116 et ZK 117 et assurant une meilleure desserte desdites parcelles et de l'attribuer à M. X..., la commission départementale d'aménagement foncier de l'Allier n'a pas commis d'erreur d'appréciation ;
Considérant, enfin, qu'en créant un lotissement communal sur des terrains qui lui avaient été attribués dans le cadre du remembrement, alors qu'un recours contentieux avait été introduit à l'encontre de la décision de la commission départementale d'aménagement foncier de l'Allier, la commune a accepté le risque de voir la réalisation dudit lotissement compromise à la suite de ces recours ; qu'elle n'est par suite et en tout état de cause, pas fondée à invoquer la perte des gains qu'elle escomptait de la vente du terrain attribué en définitive à M. X... pour contester la décision du 2 juillet 1986 de la commission départementale d'aménagement foncier de l'Allier ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la COMMUNE DE SAINT-DIDIER-LA-FORET n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugementattaqué, le tribunal administratif de Clermont-Ferrand a rejeté sa demande ;
Article 1er : La requête de la COMMUNE DE SAINT-DIDIER-LA-FORET est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à la COMMUNE DE SAINT-DIDIER-LA-FORET, à M. Louis X... et au ministre de l'agriculture, de la pêche et de l'alimentation.


Synthèse
Formation : 1 / 4 ssr
Numéro d'arrêt : 90345
Date de la décision : 04/03/1996
Type d'affaire : Administrative

Analyses

03-04 AGRICULTURE, CHASSE ET PECHE - REMEMBREMENT FONCIER AGRICOLE.


Publications
Proposition de citation : CE, 04 mar. 1996, n° 90345
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Debat
Rapporteur public ?: M. Bonichot

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1996:90345.19960304
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