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06/03/1996 | FRANCE | N°107398

France | France, Conseil d'État, 3 ss, 06 mars 1996, 107398


Vu la requête, enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 25 mai 1989, présentée par M. Georges X..., demeurant ... ; M. X... demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement en date du 16 mars 1989 par lequel le tribunal administratif de Versailles a, sur déféré du préfet de Seine-et-Marne, annulé l'arrêté du 26 avril 1988 par lequel le président de l'office public d'H.L.M. de Coulommiers a prononcé son intégration dans le cadre d'emplois des rédacteurs territoriaux ;
2°) rejette le déféré du préfet de Seine-et-Marne ;
Vu les autres

pièces du dossier ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours admi...

Vu la requête, enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 25 mai 1989, présentée par M. Georges X..., demeurant ... ; M. X... demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement en date du 16 mars 1989 par lequel le tribunal administratif de Versailles a, sur déféré du préfet de Seine-et-Marne, annulé l'arrêté du 26 avril 1988 par lequel le président de l'office public d'H.L.M. de Coulommiers a prononcé son intégration dans le cadre d'emplois des rédacteurs territoriaux ;
2°) rejette le déféré du préfet de Seine-et-Marne ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu le code des communes ;
Vu la loi n° 82-213 du 2 mars 1982 modifiée notamment par la loi n° 82-263 du 22 juillet 1982 ;
Vu la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 ;
Vu le décret n° 87-1005 du 30 décembre 1987 ;
Vu le décret n° 87-1009 du 30 décembre 1987 ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de Mme Burguburu, Conseiller d'Etat,
- les conclusions de M. Touvet, Commissaire du gouvernement ;

Sur la régularité du jugement attaqué :
Considérant que si l'un des motifs du jugement attaqué mentionne que l'arrêté attaqué prononce l'intégration de M. X... dans le cadre d'emplois des commis territoriaux alors qu'il s'agit du cadre d'emplois des rédacteurs territoriaux, cette erreur purement matérielle qui n'a pas d'influence sur la solution du litige n'affecte pas la régularité du jugement ;
Sur la recevabilité du déféré :
Considérant, d'une part, qu'il ressort des pièces du dossier que, par un courrier du 21 juin 1988, le sous-préfet de Meaux a demandé au président de l'office public d'H.L.M. de Coulommiers de rapporter son arrêté du 26 avril 1988 prononçant l'intégration de M. X... dans le cadre d'emplois des rédacteurs territoriaux ; que les allégations de M. X... selon lesquelles cette demande ne serait parvenue à l'office que plus de deux mois après la date à laquelle l'arrêté en cause a été transmis au sous-préfet, ne sont pas corroborées par les pièces du dossier ; que la demande du sous-préfet qui a constitué un recours gracieux a conservé au profit du préfet le délai de recours ; que son déféré, enregistré au bureau annexe de Melun du tribunal administratif de Versailles le 22 septembre 1988, n'était pas tardif ;
Considérant, d'autre part, que si aux termes du deuxième alinéa de l'article 3 de la loi susvisée du 2 mars 1982 : "Lorsque le représentant de l'Etat défère un acte au tribunal administratif, il en informe sans délai l'autorité locale et lui communique toutes précisions sur les illégalités invoquées à l'encontre de l'acte concerné", la règle ainsi posée n'est pas prescrite à peine d'irrecevabilité du déféré ; que, par suite, la circonstance que le préfet de Seine-et-Marne n'aurait pas informé le président de l'office de son déféré n'a pas entaché celui-ci d'irrecevabilité ;
Sur la légalité de l'arrêté du président de l'office public d'H.L.M. de Coulommiers en date du 26 avril 1988 :

Considérant que si en vertu de l'article 25 du décret du 30 décembre 1987 portant statut particulier du cadre d'emplois des rédacteurs territoriaux, sont intégrés dans ce cadre d'emplois notamment les "receveurs spéciaux des offices publics d'habitation à loyer modéré de moins de 5 000 logements", ces dispositions ne s'appliquent qu'aux fonctionnaires occupant un tel emploi en position d'activité ; qu'il est constant que M. X..., receveur spécial de l'office public d'H.L.M. de Coulommiers depuis 1976 occupait cet emploi non en position d'activité mais à la suite de son détachement en qualité de commis titulaire de la ville de Lyon ; que son intégration dans un cadre d'emplois de la fonction publique territoriale ne pouvait, en vertu des dispositions combinées du décret précité du 30 décembre 1987 portant statut particulier du cadred'emplois des rédacteurs territoriaux et du décret du même jour portant statut particulier du cadre d'emplois des commis territoriaux, et notamment de son article 16 aux termes duquel : "Pour les fonctionnaires territoriaux en position de détachement, seule est prise en considération la situation dans la collectivité ou l'établissement d'origine", être prononcée que par le maire de Lyon et dans le cadre d'emplois des commis territoriaux auquel lui donnait vocation sa situation dans cette collectivité ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif a annulé l'arrêté du président de l'office d'H.L.M. de Coulommiers en date du 26 avril 1988 prononçant l'intégration de M. X... dans le cadre d'emplois des rédacteurs territoriaux et déclaré qu'il n'y avait pas lieu de statuer sur les conclusions à fin de sursis à exécution de cet arrêté présentées par le préfet de Seine-et-Marne ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Georges X..., au préfet de Seine-etMarne et au ministre de l'intérieur.


Synthèse
Formation : 3 ss
Numéro d'arrêt : 107398
Date de la décision : 06/03/1996
Type d'affaire : Administrative

Analyses

36-07-01-03 FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - STATUTS, DROITS, OBLIGATIONS ET GARANTIES - STATUT GENERAL DES FONCTIONNAIRES DE L'ETAT ET DES COLLECTIVITES LOCALES - DISPOSITIONS STATUTAIRES RELATIVES A LA FONCTION PUBLIQUE TERRITORIALE (LOI DU 26 JANVIER 1984).


Références :

Décret 87-1005 du 30 décembre 1987 art. 25, art. 16
Loi 82-213 du 02 mars 1982 art. 3


Publications
Proposition de citation : CE, 06 mar. 1996, n° 107398
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme Burguburu
Rapporteur public ?: M. Touvet

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1996:107398.19960306
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