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06/03/1996 | FRANCE | N°111283

France | France, Conseil d'État, 3 ss, 06 mars 1996, 111283


Vu la requête, enregistrée le 2 novembre 1989 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Robert X..., ; M. X... demande au Conseil d'Etat d'annuler pour excès de pouvoir le décret du 14 décembre 1988 nommant M. Georges Y... procureur de la République près le tribunal de grande instance de Nancy ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le décret n° 63-766 du 30 juillet 1963 modifié par le décret n° 90-400 du 15 mai 1990 ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décemb

re 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Ger...

Vu la requête, enregistrée le 2 novembre 1989 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Robert X..., ; M. X... demande au Conseil d'Etat d'annuler pour excès de pouvoir le décret du 14 décembre 1988 nommant M. Georges Y... procureur de la République près le tribunal de grande instance de Nancy ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le décret n° 63-766 du 30 juillet 1963 modifié par le décret n° 90-400 du 15 mai 1990 ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Gervasoni, Auditeur,
- les conclusions de M. Touvet, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article 49 de l'ordonnance du 31 juillet 1945 : "Sauf dispositions législatives contraires, le recours ou la requête au Conseil d'Etat contre la décision d'une autorité ou d'une juridiction qui y ressortit n'est recevable que dans un délai de deux mois ; ce délai court de la date de la publication de la décision attaquée, à moins qu'elle ne doive être notifiée ou signifiée, auquel cas le délai court de la date de la notification ou de la signification" ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que le décret du 14 décembre 1988 par lequel le Président de la République a nommé M. Y... procureur de la République près le tribunal de grande instance de Nancy a été publié au Journal Officiel de la République française le 15 décembre 1988 ; que la requête de M. X..., qui tend à l'annulation pour excès de pouvoir de ce décret, n'a été enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat que le 2 novembre 1989 ; que, dès lors, elle a été présentée tardivement et n'est, par suite, pas recevable ;
Considérant qu'aux termes de l'article 57-2 du décret du 30 juillet 1963 modifié par l'article 6 du décret du 15 mai 1990 : "Dans le cas de requête jugée abusive, son auteur encourt une amende qui ne peut excéder 20 000 F" ; qu'en l'espèce, la requête de M. X... présente un caractère abusif ; qu'il y a lieu de condamner M. X... à payer une amende de 10 000 F ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : M. X... est condamné à payer une amende de 10 000 F.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. Robert X..., à M. Georges Y..., au garde des sceaux, ministre de la justice et au Premier ministre.


Synthèse
Formation : 3 ss
Numéro d'arrêt : 111283
Date de la décision : 06/03/1996
Type d'affaire : Administrative

Analyses

JURIDICTIONS ADMINISTRATIVES ET JUDICIAIRES - MAGISTRATS ET AUXILIAIRES DE LA JUSTICE - MAGISTRATS DE L'ORDRE JUDICIAIRE.

PROCEDURE - JUGEMENTS - AMENDE POUR RECOURS ABUSIF.


Références :

Décret 63-766 du 30 juillet 1963 art. 57-2
Décret 90-400 du 15 mai 1990 art. 6
Ordonnance 45-1708 du 31 juillet 1945 art. 49


Publications
Proposition de citation : CE, 06 mar. 1996, n° 111283
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Gervasoni
Rapporteur public ?: M. Touvet

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1996:111283.19960306
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