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06/03/1996 | FRANCE | N°161759

France | France, Conseil d'État, 3 ss, 06 mars 1996, 161759


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat les 21 septembre 1994 et 23 janvier 1995, présentés pour M. et Mme Francis Y... demeurant au lieudit "La Poultière" à Availles-sur-Seiche (35130) ; M. et Mme Y... demandent au Conseil d'Etat :
1° d'annuler le jugement en date du 21 juillet 1994 par lequel le tribunal administratif de Nantes a rejeté leur demande d'annulation de la décision du 27 juillet 1984 du préfet de la Mayenne accordant l'indemnité de cessation d'activité laitière à Mme X..., locataire d'un

e ferme leur appartenant ;
2° d'annuler cette décision pour excès ...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat les 21 septembre 1994 et 23 janvier 1995, présentés pour M. et Mme Francis Y... demeurant au lieudit "La Poultière" à Availles-sur-Seiche (35130) ; M. et Mme Y... demandent au Conseil d'Etat :
1° d'annuler le jugement en date du 21 juillet 1994 par lequel le tribunal administratif de Nantes a rejeté leur demande d'annulation de la décision du 27 juillet 1984 du préfet de la Mayenne accordant l'indemnité de cessation d'activité laitière à Mme X..., locataire d'une ferme leur appartenant ;
2° d'annuler cette décision pour excès de pouvoir ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le règlement (CEE) n° 857-84 du conseil des communautés européennes du 31 mars 1984 ;
Vu le règlement (CEE) n° 1371-84 de la commission des communautés européennes du 16 mai 1984 ;
Vu le décret n° 84-481 du 21 juin 1984 concernant l'octroi de primes auxproducteurs qui s'engagent à abandonner définitivement la production laitière ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Gervasoni, Auditeur,
- les observations de la SCP Peignot, Garreau, avocat de M. et Mme Francis Y...,
- les conclusions de M. Touvet, Commissaire du gouvernement ;

Considérant en premier lieu qu'aux termes de l'article 1er du décret susvisé du 21 juin 1984 : "En vue de faciliter la restructuration de la production laitière, tout producteur tel qu'il est défini à l'article 12 du règlement CEE n° 857-84 qui s'engage à abandonner de façon complète et définitive la commercialisation ( ...) ou la vente directe de lait ou de produits laitiers peut bénéficier de l'une des aides prévues par le présent décret" ; qu'aucune disposition de ce décret ni aucun autre texte en vigueur à la date de la décision attaquée ne subordonne l'octroi de la prime de cessation d'activité laitière à un fermier producteur de lait à l'accord ni même à l'information du propriétaire des terres ; que, dès lors, le moyen tiré de ce que la décision attaquée serait intervenue sur une procédure irrégulière faute d'information préalable du propriétaire des terres exploitées par Mme X... ne peut être accueilli ; que la circonstance que Mme X... n'ait pas elle-même informé ses bailleurs de sa demande de prime est, en tout état de cause, sans incidence sur la légalité de la décision attaquée ;
Considérant en second lieu que s'il résulte tant de l'article 9 du décret du 21 juin 1984 que des règlements communautaires dont ce décret fait application que la prime de cessation d'activité laitière ne peut être accordée à un fermier producteur de lait qui a auparavant résilié le bail dont il est titulaire, la résiliation du bail postérieurement à l'intervention de la décision accordant la prime est sans influence sur la légalité de cette décision ; que M. et Mme Y... ne sauraient, dès lors, soutenir que la résiliation de son bail par Mme X... à compter du 1er avril 1988 entache d'illégalité la décision intervenue le 27 juillet 1984 ;
Considérant, en troisième lieu, qu'aux termes du deuxième alinéa de l'article 9 du décret du 21 juin 1984 : "La décision d'octroi de l'une des primes définies ci-dessus entraîne l'annulation de la quantité de référence de l'exploitation du bénéficiaire" ; que, par suite, la circonstance qu'en application de ces dispositions, l'octroi à Mme X... de la prime de cessation d'activité laitière a entraîné la suppression de la quantité de référence de son exploitation et par voie de conséquence une perte de la valeur des terres exploitées, n'entache pas d'illégalité la décision prise ;
Considérant, enfin, que le détournement de pouvoir allégué n'est pas établi ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. et Mme Y... ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué qui est suffisamment motivé, le tribunal administratif de Nantes a rejeté leur demande ;
Article 1er : La requête de M. et Mme Y... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. et Mme Francis Y... et au ministre de l'agriculture, de la pêche et de l'alimentation.


Type d'affaire : Administrative

Analyses

03-10 AGRICULTURE, CHASSE ET PECHE - DIVERS.


Références :

Décret 84-481 du 21 juin 1984 art. 1, art. 9


Publications
Proposition de citation: CE, 06 mar. 1996, n° 161759
Inédit au recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Gervasoni
Rapporteur public ?: M. Touvet

Origine de la décision
Formation : 3 ss
Date de la décision : 06/03/1996
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 161759
Numéro NOR : CETATEXT000007861315 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;1996-03-06;161759 ?
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