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08/03/1996 | FRANCE | N°102010

France | France, Conseil d'État, 4 ss, 08 mars 1996, 102010


Vu la requête, enregistrée le 16 septembre 1988 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Jean-Christian X..., demeurant ... ; M. X... demande que le Conseil d'Etat annule la délibération par laquelle le jury de la Section 33 du comité national de la recherche scientifique a fixé la liste des candidats admissibles au recrutement chargé de recherche du centre national de la recherche scientifique pour ladite section au titre de l'année 1988 ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le décret n° 83-1260 du 30 décembre 1983 ;
Vu le décret n° 84-11

85 du 27 décembre 1984 ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, ...

Vu la requête, enregistrée le 16 septembre 1988 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Jean-Christian X..., demeurant ... ; M. X... demande que le Conseil d'Etat annule la délibération par laquelle le jury de la Section 33 du comité national de la recherche scientifique a fixé la liste des candidats admissibles au recrutement chargé de recherche du centre national de la recherche scientifique pour ladite section au titre de l'année 1988 ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le décret n° 83-1260 du 30 décembre 1983 ;
Vu le décret n° 84-1185 du 27 décembre 1984 ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-984 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Olson, Maître des Requêtes,
- les conclusions de Mme Roul, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que la candidature de M. X... en vue de son recrutement en qualité de chargé de recherche au titre de l'année 1988 était soumise aux dispositions des décrets des 30 décembre 1983 et 27 décembre 1984 susvisés ; que si ces décrets font obligation au jury de procéder à l'audition des candidats, lesdits décrets ne fixent pas une durée minimale pour l'audition des candidats ; que, par suite, le moyen tiré de ce que l'audition de M. X... aurait été d'une durée insuffisante doit être écarté ;
Considérant que ni le recours formé par M. X... contre la nomination en qualité de chargé de recherche de l'un des membres du jury, ni les différends d'ordre politique ou scientifique que M. X... aurait eu avec d'autres membres du jury ne suffisent à établir que sa candidature n'aurait pas été examinée avec impartialité ; qu'il n'appartient pas au juge administratif de contrôler l'appréciation de la valeur des candidats par le jury ;
Considérant que les décrets du 17 janvier 1980 et du 27 juillet 1982 n'étaient pas applicables au concours auquel M. X... a pris part en 1988 ; que, par suite, le moyen tiré de ce que la délibération attaquée aurait méconnu les dispositions desdits décrets est inopérant ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à demander l'annulation de la délibération de la section 33 du comité national de la recherche scientifique du 1er juillet 1988 fixant la liste des candidats admissibles au concours de recrutement des chargés de recherche dans ladite section ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Jean-Christian X..., au directeur du centre national de la recherche scientifique et au ministre de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche.


Synthèse
Formation : 4 ss
Numéro d'arrêt : 102010
Date de la décision : 08/03/1996
Type d'affaire : Administrative

Analyses

30-03 ENSEIGNEMENT - RECHERCHE.


Références :

Décret 80-31 du 17 janvier 1980
Décret 82-650 du 27 juillet 1982
Décret 83-1260 du 30 décembre 1983
Décret 84-1185 du 27 décembre 1984


Publications
Proposition de citation : CE, 08 mar. 1996, n° 102010
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Olson
Rapporteur public ?: Mme Roul

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1996:102010.19960308
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