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08/03/1996 | FRANCE | N°110292

France | France, Conseil d'État, 4 ss, 08 mars 1996, 110292


Vu la requête enregistrée le 9 septembre 1989 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. X... demeurant ... ; M. X... demande au Conseil d'Etat d'annuler pour excès de pouvoir la décision en date du 29 avril 1989 par laquelle le conseil national de l'Ordre des médecins lui a refusé l'autorisation de faire état de la qualité de médecin qualifié en cancérologie ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le décret n° 79-506 du 28 juin 1979 portant code de déontologie médicale ;
Vu la loi n° 91-73 du 18 janvier 1991 ;
Vu l'arrêté du 4 septem

bre 1970 modifié portant approbation du règlement relatif à la qualification des ...

Vu la requête enregistrée le 9 septembre 1989 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. X... demeurant ... ; M. X... demande au Conseil d'Etat d'annuler pour excès de pouvoir la décision en date du 29 avril 1989 par laquelle le conseil national de l'Ordre des médecins lui a refusé l'autorisation de faire état de la qualité de médecin qualifié en cancérologie ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le décret n° 79-506 du 28 juin 1979 portant code de déontologie médicale ;
Vu la loi n° 91-73 du 18 janvier 1991 ;
Vu l'arrêté du 4 septembre 1970 modifié portant approbation du règlement relatif à la qualification des médecins ;
Vu l'arrêté en date du 16 octobre 1989 modifié portant approbation d'un règlement relatif à la qualification des médecins ;
Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Olson, Maître des Requêtes,
- les observations de la SCP Vier, Barthélemy, avocat du conseil national de l'Ordre des médecins,
- les conclusions de Mme Roul, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article 2 du règlement de qualification en date du 4 septembre 1970 : "Est considéré comme médecin spécialiste qualifié tout docteur en médecine qui possède dans une des disciplines énumérées au présent article, un certificat d'études spéciales lorsqu'un enseignement a été institué. A défaut de la possession de ce certificat, peuvent être prises en considération des connaissances particulières qui seront appréciées dans les conditions prévues au présent règlement ..." ;
Considérant qu'il ne ressort pas des pièces du dossier qu'en estimant que M. X..., compte tenu de ses titres et de sa pratique professionnelle en chirurgie digestive, n'avait pas acquis les connaissances particulières, et notamment pluridisciplinaires nécessaires à la reconnaissance de la qualité de médecin compétent qualifié en cancérologie, le conseil national de l'Ordre des médecins ait commis une erreur manifeste d'appréciation ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède et sans qu'il soit besoin d'ordonner la mesure d'instruction sollicitée, que M. X... n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision du conseil national de l'Ordre des médecins en date du 29 avril 1989 refusant de lui reconnaître la qualification en cancérologie ;
Sur les frais irrépétibles :
Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application des dispositions de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 et de condamner M. X... à verser au conseil national de l'Ordre des médecins la somme qu'il demande au titre des frais irrépétibles ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : Les conclusions du conseil national de l'Ordre des médecins tendant à l'application des dispositions de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 sont rejetées.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. X..., au conseil national de l'Ordre des médecins et au ministre du travail et des affaires sociales.


Type d'affaire : Administrative

Analyses

36-11-01 FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - DISPOSITIONS PROPRES AUX PERSONNELS HOSPITALIERS - PERSONNEL MEDICAL.


Références :

Loi 91-647 du 10 juillet 1991 art. 75


Publications
Proposition de citation: CE, 08 mar. 1996, n° 110292
Inédit au recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Olson
Rapporteur public ?: Mme Roul

Origine de la décision
Formation : 4 ss
Date de la décision : 08/03/1996
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 110292
Numéro NOR : CETATEXT000007886914 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;1996-03-08;110292 ?
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