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08/03/1996 | FRANCE | N°115326

France | France, Conseil d'État, 4 ss, 08 mars 1996, 115326


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat les 9 mars et 28 juin 1990, présentés pour M. Agop Y..., demeurant ... ; M. Y... demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 19 décembre 1989 par lequel le tribunal administratif de Nancy a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision implicite par laquelle le ministre des affaires sociales et de la solidarité nationale a rejeté sa réclamation du 3 décembre 1984 tendant à l'annulation de la nomination du docteur X... au poste de chef de s

ervice associé au centre hospitalier de Briey ;
2°) annule pour ex...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat les 9 mars et 28 juin 1990, présentés pour M. Agop Y..., demeurant ... ; M. Y... demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 19 décembre 1989 par lequel le tribunal administratif de Nancy a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision implicite par laquelle le ministre des affaires sociales et de la solidarité nationale a rejeté sa réclamation du 3 décembre 1984 tendant à l'annulation de la nomination du docteur X... au poste de chef de service associé au centre hospitalier de Briey ;
2°) annule pour excès de pouvoir cette décision ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Olson, Maître des Requêtes,
- les observations de Me Garaud, avocat de M. Y...,
- les conclusions de Mme Roul, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que M. Y... invoque en appel comme il l'avait fait en première instance des moyens mettant en cause la régularité et le bien-fondé des nominations de MM. X... et Lucas en qualité de chefs de service au centre hospitalier de Briey ; qu'il ne fournit à l'appui de ces moyens aucun élément de nature à remettre en cause le bien-fondé de la solution adoptée par le tribunal administratif ; que, par suite, il y a lieu, par adoption des motifs retenus par les premiers juges, d'écarter lesdits moyens ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. Y... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué qui répond suffisamment aux conclusions et moyens de sa demande de première instance, le tribunal administratif de Nancy a rejeté ladite demande ;
Article 1er : La requête de M. Y... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Agop Y..., à M. X... et au ministre du travail et des affaires sociales.


Synthèse
Formation : 4 ss
Numéro d'arrêt : 115326
Date de la décision : 08/03/1996
Type d'affaire : Administrative

Analyses

36-11-01 FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - DISPOSITIONS PROPRES AUX PERSONNELS HOSPITALIERS - PERSONNEL MEDICAL.


Publications
Proposition de citation : CE, 08 mar. 1996, n° 115326
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Olson
Rapporteur public ?: Mme Roul

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1996:115326.19960308
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