La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

08/03/1996 | FRANCE | N°115407

France | France, Conseil d'État, 4 ss, 08 mars 1996, 115407


Vu le recours enregistré au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 13 mars 1990, présenté par le ministre de la solidarité, de la santé et de la protection sociale ; il demande que le Conseil d'Etat annule le jugement du 19 décembre 1989 par lequel le tribunal administratif de Nancy a annulé sa décision implicite refusant de modifier l'arrêté du 25 août 1983 nommant M. X... chef de service associé à l'hôpial de Briey ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le décret n° 78-257 du 8 mars 1978 modifié ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours ad

ministratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le ...

Vu le recours enregistré au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 13 mars 1990, présenté par le ministre de la solidarité, de la santé et de la protection sociale ; il demande que le Conseil d'Etat annule le jugement du 19 décembre 1989 par lequel le tribunal administratif de Nancy a annulé sa décision implicite refusant de modifier l'arrêté du 25 août 1983 nommant M. X... chef de service associé à l'hôpial de Briey ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le décret n° 78-257 du 8 mars 1978 modifié ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Olson, Maître des Requêtes,
- les conclusions de Mme Roul, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'il ressort des termes mêmes de la demande présentée par M. X... devant le tribunal administratif de Nancy, enregistrée au greffe dudit tribunal le 11 février 1985 que celle-ci tendait à la "rectification" de l'arrêté du 25 août 1983 par lequel il avait été nommé au Centre hospitalier de Briey en qualité de chef de service associé et à l'annulation de la décision implicite résultant du silence gardé par le ministre de la santé sur son recours gracieux présenté à cette fin le 3 décembre 1984 ; qu'il ressort des pièces du dossier que ledit recours gracieux a été présenté après l'expiration du délai de recours contentieux à l'encontre de l'arrêté contesté ; qu'ainsi la demande présentée au tribunal administratif était tardive ; qu'il suit de là que le ministre de la solidarité, de la santé et de la protection sociale est fondé à soutenir que c'est à tort que par le jugement attaqué le tribunal administratif de Nancy a annulé sa décision refusant de modifier l'arrêté du 25 août 1983 nommant M. X... chef de service associé ;
Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Nancy en date du 19 décembre 1989 est annulé.
Article 2 : La demande présentée par M. X... devant le tribunal administratif de Nancy est rejetée.
Article 3 : La présente décision sera notifiée au ministre du travail et des affaires sociales et à M. X....


Synthèse
Formation : 4 ss
Numéro d'arrêt : 115407
Date de la décision : 08/03/1996
Type d'affaire : Administrative

Analyses

36-11-01 FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - DISPOSITIONS PROPRES AUX PERSONNELS HOSPITALIERS - PERSONNEL MEDICAL.


Publications
Proposition de citation : CE, 08 mar. 1996, n° 115407
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Olson, c. du g.
Rapporteur public ?: Mme Roul, rapp.

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1996:115407.19960308
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award