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08/03/1996 | FRANCE | N°118949

France | France, Conseil d'État, 4 ss, 08 mars 1996, 118949


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat les 31 juillet et 30 novembre 1990, présentés pour la SOCIETE ANONYME MADICO dont le siège est situé à La Doye Morez (39400) ; la société demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 17 mai 1990 par lequel le tribunal administratif de Besançon a annulé, à la demande du préfet du Jura, l'arrêté du 25 juillet 1989 du maire de la commune des Rousses accordant à la SOCIETE ANONYME MADICO le permis de construire une extension de la réserve du supermarc

hé situé à La Doye ;
2°) de rejeter la demande présentée par le préfet...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat les 31 juillet et 30 novembre 1990, présentés pour la SOCIETE ANONYME MADICO dont le siège est situé à La Doye Morez (39400) ; la société demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 17 mai 1990 par lequel le tribunal administratif de Besançon a annulé, à la demande du préfet du Jura, l'arrêté du 25 juillet 1989 du maire de la commune des Rousses accordant à la SOCIETE ANONYME MADICO le permis de construire une extension de la réserve du supermarché situé à La Doye ;
2°) de rejeter la demande présentée par le préfet du Jura devant le tribunal administratif de Besançon ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de l'urbanisme et notamment son article L.123-1 et L.421-3 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Olson, Maître des Requêtes,
- les observations de la SCP Tiffreau, Thouin-Palat, avocat de la SOCIETE ANONYME MADICO,
- les conclusions de Mme Roul, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article L.421-3 du Code de l'urbanisme : "Le permis de construire ne peut être accordé que si les constructions projetées sont conformes aux dispositions législatives et réglementaires concernant l'implantation des constructions, leur destination, leur nature, leur architecture, leurs dimensions ( ...)" ; qu'aux termes de l'article L.123-1 du même code : "Les règles et servitudes définies par un plan d'occupation des sols ne peuvent faire l'objet d'aucune dérogation, à l'exception des adaptations mineures rendues nécessaires par la nature du sol, la configuration des parcelles ou le caractère des constructions avoisinantes" ; que l'article INA 11 du règlement du plan d'occupation des sols de la commune des Rousses prévoit que la pente des toits des constructions sera comprise entre 40 et 80 % et ne distingue pas à cet égard entre les constructions nouvelles et les extensions de bâtiments existants ; qu'il est constant que le projet d'extension du supermarché exploité par la SOCIETE ANONYME MADICO, auquel le maire des Rousses a délivré le permis de construire contesté, comportait un toit dont la pente était de 10 % ; que cette méconnaissance de l'article INA 11, à supposer même qu'elle soit justifiée par le caractère de la construction voisine, n'a pas le caractère d'une adaptation mineure aux dispositions réglementaires susmentionnées, prévue par l'article L.123-1 du code de l'urbanisme ; que, pour ce motif, la décision contestée qui méconnaissait le règlement du plan d'occupation des sols était illégale, et devait être annulée ;
Considérant que si, à l'appui de sa requête d'appel, la SOCIETE ANONYME MADICO soutient que c'est à tort que les premiers juges auraient estimé en outre que le permis de construire contesté avait été délivré en violation de l'article INA 7 du règlement du plan d'occupation des sols, un tel moyen ne saurait être utilement invoqué dès lors qu'ainsi qu'il a été dit ci-dessus, le permis de construire contesté ne pouvait qu'être annulé ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la SOCIETE ANONYME MADICO n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué qui est suffisamment motivé, le tribunal administratif de Besançon a annulé le permis de construire que lui a avait accordé le 25 juillet 1989 le maire de la commune des Rousses ;
Article 1er : La requête de la SOCIETE ANONYME MADICO est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à la SOCIETE ANONYME MADICO, à la commune des Rousses, au préfet du Jura et au ministre de l'équipement, du logement, des transports et du tourisme.


Type d'affaire : Administrative

Analyses

68-03 URBANISME ET AMENAGEMENT DU TERRITOIRE - PERMIS DE CONSTRUIRE.


Références :

Code de l'urbanisme L421-3, L123-1


Publications
Proposition de citation: CE, 08 mar. 1996, n° 118949
Inédit au recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Olson
Rapporteur public ?: Mme Roul

Origine de la décision
Formation : 4 ss
Date de la décision : 08/03/1996
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 118949
Numéro NOR : CETATEXT000007889310 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;1996-03-08;118949 ?
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