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08/03/1996 | FRANCE | N°119958

France | France, Conseil d'État, 4 ss, 08 mars 1996, 119958


Vu la requête et le mémoire complémentaire, enregistrés les 20 septembre 1990 et 24 septembre 1990 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés par M. André X..., demeurant ... ; M. André X... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 28 juin 1990 par lequel le tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande dirigée contre la décision du 10 mars 1989 par laquelle le maire d'Albiez-Montrond (Savoie) a accordé à M. Jean-Paul X..., au nom de l'Etat, un permis de construire autorisant l'extension d'un local commercial ;
2°) d'annuler pour

excès de pouvoir ladite décision ;
3°) de condamner l'Etat à lui ve...

Vu la requête et le mémoire complémentaire, enregistrés les 20 septembre 1990 et 24 septembre 1990 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés par M. André X..., demeurant ... ; M. André X... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 28 juin 1990 par lequel le tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande dirigée contre la décision du 10 mars 1989 par laquelle le maire d'Albiez-Montrond (Savoie) a accordé à M. Jean-Paul X..., au nom de l'Etat, un permis de construire autorisant l'extension d'un local commercial ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir ladite décision ;
3°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 2 000 F au titre de l'article R. 222 du code des tribunaux administratifs ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de l'urbanisme ;
Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Olson, Maître des Requêtes,
- les conclusions de Mme Roul, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que, tant à l'appui de sa demande de première instance que de sa requête d'appel, M. André X... s'est borné à produire divers plans et le texte de certains articles du règlement du plan d'occupation des sols, sans invoquer aucun moyen de nature à démontrer l'illégalité du permis de construire délivré à M. Jean-Paul X... ;
Considérant que la circonstance à la supposer établie que le bénéficiaire du permis contesté aurait en réalité effectué des travaux ou fait un usage de la construction différente de ceux autorisés par le permis contesté était sans incidence sur la légalité de celui-ci ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. André X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande ;
Sur les frais irrépétibles :
Considérant que les dispositions de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 font obstacle à ce que les défendeurs, qui ne sont pas les parties perdantes dans la présente instance, soient condamnés à payer à M. André X... la somme qu'il demande au titre des sommes exposées par lui et non comprises dans les dépens ;
Article 1er : La requête de M. André X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. André X..., à M. Jean-Paul X..., à la commune d'Albiez-Montrond et au ministre de l'équipement, du logement, des transports et du tourisme.


Type d'affaire : Administrative

Analyses

68-03 URBANISME ET AMENAGEMENT DU TERRITOIRE - PERMIS DE CONSTRUIRE.


Références :

Loi 91-647 du 10 juillet 1991 art. 75


Publications
Proposition de citation: CE, 08 mar. 1996, n° 119958
Inédit au recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Olson
Rapporteur public ?: Mme Roul

Origine de la décision
Formation : 4 ss
Date de la décision : 08/03/1996
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 119958
Numéro NOR : CETATEXT000007893584 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;1996-03-08;119958 ?
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