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08/03/1996 | FRANCE | N°123973

France | France, Conseil d'État, 4 ss, 08 mars 1996, 123973


Vu, enregistrée au secrétariat du Conseil d'Etat le 12 mars 1991, la requête présentée par la COMMUNE DU TOUVET (38660) ; elle demande au Conseil d'Etat d'annuler l'article 3 du jugement du tribunal administratif de Grenoble en date du 20 décembre 1990 qui a condamné ladite commune à verser à M. Z... la somme de 3 000 F au titre des frais irrépétibles ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n

53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
A...

Vu, enregistrée au secrétariat du Conseil d'Etat le 12 mars 1991, la requête présentée par la COMMUNE DU TOUVET (38660) ; elle demande au Conseil d'Etat d'annuler l'article 3 du jugement du tribunal administratif de Grenoble en date du 20 décembre 1990 qui a condamné ladite commune à verser à M. Z... la somme de 3 000 F au titre des frais irrépétibles ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Olson, Maître des Requêtes,
- les conclusions de Mme Roul, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que par une demande enregistrée au greffe du tribunal administratif le 20 juillet 1990, M. X... a demandé l'annulation de l'arrêté du maire de la COMMUNE DU TOUVET en date du 17 mai 1990 délivrant un permis de construire à M. Y... et la condamnation de ladite commune à lui verser la somme de 4 000 F au titre des frais irrépétibles ; que si l'arrêté du maire de la COMMUNE DU TOUVET en date du 11 octobre 1990 retirant l'arrêté du 17 mai 1990 a rendu sans objet les conclusions dirigées par M. X... contre l'arrêté du 17 mai 1990, la demande de M. X... tendant à la condamnation de la commune à lui verser la somme exposée par lui et non comprise dans les dépens demeurait recevable ; que si la commune soutient qu'il était inéquitable de mettre à sa charge les frais exposés par M. X... alors qu'elle allègue que c'est à la demande expresse de M. Y... qu'elle a procédé au retrait de l'arrêté attaqué, il résulte des pièces du dossier que le tribunal administratif n'a pas fait une inexacte appréciation des circonstances de l'espèce en condamnant la COMMUNE DU TOUVET à verser à M. X... la somme de 3 000 F au titre des frais irrépétibles ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la COMMUNE DU TOUVET n'est pas fondée à demander l'annulation de l'article 3 du jugement susvisé ;
Article 1er : La requête susvisée de la COMMUNE DU TOUVET est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à la COMMUNE DU TOUVET, à M. Z..., au garde des sceaux, ministre de la justice et au ministre de l'équipement, du logement, des transports et du tourisme.


Synthèse
Formation : 4 ss
Numéro d'arrêt : 123973
Date de la décision : 08/03/1996
Type d'affaire : Administrative

Analyses

37-03 JURIDICTIONS ADMINISTRATIVES ET JUDICIAIRES - REGLES GENERALES DE PROCEDURE.


Publications
Proposition de citation : CE, 08 mar. 1996, n° 123973
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Olson
Rapporteur public ?: Mme Roul

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1996:123973.19960308
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