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08/03/1996 | FRANCE | N°126352

France | France, Conseil d'État, 7 / 10 ssr, 08 mars 1996, 126352


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 3 juin 1991 et 3 octobre 1991 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Olivier X..., demeurant ... ; M. X... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 4 juillet 1990 par lequel le tribunal administratif de Châlons-sur-Marne a rejeté sa requête tendant à l'annulation de la décision du 24 décembre 1987 par laquelle le président de la chambre d'agriculture des Ardennes a prononcé son licenciement pour suppression d'emploi et à la condamnation de ladite chambre à lui v

erser une indemnité en réparation du préjudice subi ;
2°) d'annuler...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 3 juin 1991 et 3 octobre 1991 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Olivier X..., demeurant ... ; M. X... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 4 juillet 1990 par lequel le tribunal administratif de Châlons-sur-Marne a rejeté sa requête tendant à l'annulation de la décision du 24 décembre 1987 par laquelle le président de la chambre d'agriculture des Ardennes a prononcé son licenciement pour suppression d'emploi et à la condamnation de ladite chambre à lui verser une indemnité en réparation du préjudice subi ;
2°) d'annuler la décision du 24 décembre 1987 ;
3°) de condamner la chambre d'agriculture des Ardennes à lui verser une indemnité de 250 000 F avec intérêts de droit capitalisés ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code rural ;
Vu le statut du personnel administratif des chambres d'agriculture ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de Mlle Lagumina, Auditeur,
- les observations de la SCP Peignot-Garreau, avocat de M. Olivier X... et de la SCP Célice-Blancpain, avocat de la chambre d'agriculture des Ardennes,
- les conclusions de M. Chantepy, Commissaire du gouvernement ;

Sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir opposée par la chambre d'agriculture des Ardennes :
Considérant qu'aux termes de l'article R. 511-69 du code rural : "Pour l'exercice des activités prévues aux articles L. 511-3 et R. 511-1, les chambres d'agriculture constituent des services généraux. Elles peuvent instituer toutes les fonctions administratives qu'elles jugent nécessaires à leur fonctionnement et noter les traitements et indemnités afférents à ces fonctions" ;
Considérant que, par décision du 9 octobre 1987, la chambre d'agriculture des Ardennes a réorganisé ses services généraux ; que cette réorganisation a eu pour effet de modifier les attributions jusqu'alors confiées à M. X... ; qu'il ressort des pièces du dossier que M. X... a refusé d'assumer les nouvelles attributions qui lui étaient offertes ainsi que les propositions de reclassement sur un autre poste que la chambre lui avait faites ;
Considérant que si aux termes de l'article 9 b) du statut du personnel administratif des chambres d'agriculture, la commission régionale paritaire, qui est compétente pour "donner son avis sur toutes questions concernant le personnel soumis au .... statut", doit notamment donner son avis avant toute suppression de poste ou renvoi de personnel, cette disposition ne donne pas compétence consultative à la commission pour se prononcer sur des mesures de réorganisation du service mais uniquement sur des mesures individuelles de suppression de poste et de licenciement ; que, par suite, le moyen tiré de ce que la commission n'a pas été consultée en vue de la réorganisation du service alors même qu'elle a été consultée sur la proposition de licenciement de M. X..., doit être rejeté ;
Considérant qu'aucun principe général ni aucun texte de portée générale ne reconnaît à l'ensemble des agents publics le droit à percevoir une indemnité compensatrice de congés payés ;
Considérant que M. X... n'avait pas la qualité de salarié protégé au sens du code du travail ; que dès lors, la chambre d'agriculture n'était soumise à aucune obligation particulière tenant à sa situation de membre de la commission paritaire départementale pour procéder au licenciement de M. X... ;
Considérant qu'en l'absence de toute faute commise par la chambre d'agriculture, M. X... ne saurait prétendre à l'indemnisation d'un quelconque préjudice lié à la révision de son indemnité de licenciement ;
Considérant que le détournement de pouvoir allégué n'est pas établi ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, qui est suffisamment motivé, le tribunal administratif de Châlons-sur-Marne a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision par laquelle le président de la chambre d'agriculture des Ardennes a prononcé son licenciement et à la condamnation de ladite chambre à la réparation du préjudice qu'il dit avoir subi ;
Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application des dispositions de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 et de condamner M. X... à payer à la chambre d'agriculture des Ardennes la somme de 12 000 F ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : M. X... versera à la chambre d'agriculture des Ardennes une somme de 12 000 F.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. Olivier X..., au président de la chambre d'agriculture des Ardennes, au préfet des Ardennes et au ministre de l'agriculture, de la pêche et de l'alimentation.


Type d'affaire : Administrative

Analyses

36-07-01-03 FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - STATUTS, DROITS, OBLIGATIONS ET GARANTIES - STATUT GENERAL DES FONCTIONNAIRES DE L'ETAT ET DES COLLECTIVITES LOCALES - DISPOSITIONS STATUTAIRES RELATIVES A LA FONCTION PUBLIQUE TERRITORIALE (LOI DU 26 JANVIER 1984).


Références :

Code rural R511-69
Loi 91-647 du 10 juillet 1991 art. 75


Publications
Proposition de citation: CE, 08 mar. 1996, n° 126352
Inédit au recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mlle Lagumina
Rapporteur public ?: M. Chantepy

Origine de la décision
Formation : 7 / 10 ssr
Date de la décision : 08/03/1996
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 126352
Numéro NOR : CETATEXT000007858286 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;1996-03-08;126352 ?
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