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08/03/1996 | FRANCE | N°126369

France | France, Conseil d'État, 4 ss, 08 mars 1996, 126369


Vu la requête, enregistrée le 4 juin 1991 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour M. Belaïd Y..., demeurant ... ; M. Y... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement en date du 29 juin 1990 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la délibération du 25 janvier 1988 par laquelle le jury du Diplôme d'études supérieures spécialisées (DESS) de contrôle biologique de l'université de Paris V l'a ajourné à cet examen ;
2°) d'annuler ladite délibération ;
Vu les autres pièces du dos

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Vu la loi n° 84-52 du 26 janvier 1984 ;
Vu le code des tribunaux admini...

Vu la requête, enregistrée le 4 juin 1991 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour M. Belaïd Y..., demeurant ... ; M. Y... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement en date du 29 juin 1990 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la délibération du 25 janvier 1988 par laquelle le jury du Diplôme d'études supérieures spécialisées (DESS) de contrôle biologique de l'université de Paris V l'a ajourné à cet examen ;
2°) d'annuler ladite délibération ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n° 84-52 du 26 janvier 1984 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Olson, Maître des Requêtes,
- les observations de Me Balat, avocat de M. Belaïd Y...,
- les conclusions de Mme Roul, Commissaire du gouvernement ;

Sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête :
Considérant que, pour prononcer par la délibération contestée l'ajournement définitif de M. Y..., le jury du diplôme d'études spécialisées de contrôle biologique de l'université de Paris V a fondé sa décision sur le motif tiré de ce que ce candidat n'avait obtenu que 183 points aux épreuves de la session de novembre 1984, soit deux points de moins que le nombre requis pour l'admission ; que le calcul des points ainsi obtenus par M. Y... repose notamment sur l'attribution d'une note de 12 sur 20 lors de chacune des trois épreuves orales subies par le candidat ; que M. Y..., à l'appui des conclusions de sa requête, soutient que la note qui lui avait été attribuée lors de chacune desdites épreuves orales était, non pas de 12 sur 20, mais de 13 sur 20 ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier et notamment d'un relevé de notes adressé à M. Y... le 2 avril 1985 par M. X... et de la lettre adressée le 10 juin 1985 par le président de l'université à l'intéressé que la note de 13 sur 20 avait été donnée à M. Y... à chacune desdites épreuves ; que ni la circonstance que le relevé des notes susmentionné du 2 avril 1985 fasse apparaître une discordance entre l'évaluation du total des notes et la mention de chacune de celles-ci, ni la production d'une attestation émanant de l'examinateur, et établie au demeurant plusieurs années après les faits, ne sont de nature à rapporter la preuve du caractère erroné de l'attribution à M. Y... d'une note de 13 sur 20 à chacune des épreuves orales susmentionnées ; qu'ainsi l'intéressé devait se voir reconnaître le bénéfice de trois points supplémentaires, ce qui lui permettait de dépasser le nombre de points nécessaire pour être admis à l'examen ; que, par suite, la délibération litigieuse prononçant l'ajournement définitif de M. Y... aux épreuves du diplôme susmentionné est entachée d'inexactitude matérielle et doit être annulée ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. Y... est fondé à demander l'annulation du jugement susvisé du tribunal administratif de Paris rejetant sa demande tendant à l'annulation de la délibération du 25 janvier 1988 par laquelle le jury du diplôme d'études supérieures spécialisées (DESS) de contrôle biologique de l'université de Paris V l'a ajourné à cet examen, ensemble l'annulation de ladite délibération ;
Article 1er : Le jugement susvisé du tribunal administratif de Paris en date du 29 juin 1990 est annulé.
Article 2 : La délibération du 25 janvier 1988 par laquelle le jury du diplôme d'études supérieures spécialisées (DESS) de contrôle biologique de l'université de Paris V a ajourné M. Y... à cet examen est annulée.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. Belaïd Y..., à l'université de Paris V et au ministre de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche.


Synthèse
Formation : 4 ss
Numéro d'arrêt : 126369
Date de la décision : 08/03/1996
Type d'affaire : Administrative

Analyses

30-01-04 ENSEIGNEMENT - QUESTIONS GENERALES - EXAMENS ET CONCOURS.


Publications
Proposition de citation : CE, 08 mar. 1996, n° 126369
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Olson
Rapporteur public ?: Mme Roul

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1996:126369.19960308
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