La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

08/03/1996 | FRANCE | N°127536

France | France, Conseil d'État, 4 ss, 08 mars 1996, 127536


Vu, enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 12 juillet 1991, la requête présentée par le SYNDICAT NATIONAL DES ENSEIGNEMENTS DE SECOND DEGRE, représenté par son secrétaire général en exercice dûment habilité à cet effet, dont le siège est ... ; le SYNDICAT NATIONAL DES ENSEIGNEMENTS DE SECOND DEGRE demande au Conseil d'Etat d'annuler le décret n° 91601 du 27 juin 1991 relatif à l'école nationale supérieure des arts et techniques du théâtre ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la Constitution du 4 octobre 1958, et notamment son article 34 ;


Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ;
Vu la loi n° 83-663 du 22 juill...

Vu, enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 12 juillet 1991, la requête présentée par le SYNDICAT NATIONAL DES ENSEIGNEMENTS DE SECOND DEGRE, représenté par son secrétaire général en exercice dûment habilité à cet effet, dont le siège est ... ; le SYNDICAT NATIONAL DES ENSEIGNEMENTS DE SECOND DEGRE demande au Conseil d'Etat d'annuler le décret n° 91601 du 27 juin 1991 relatif à l'école nationale supérieure des arts et techniques du théâtre ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la Constitution du 4 octobre 1958, et notamment son article 34 ;
Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ;
Vu la loi n° 83-663 du 22 juillet 1983 ;
Vu la loi n° 84-52 du 26 janvier 1984 ;
Vu la loi n° 89-486 du 10 juillet 1989 ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Olson, Maître des Requêtes,
- les conclusions de Mme Roul, Commissaire du gouvernement ;

Sur le moyen tiré de ce que le décret attaqué aurait créé une catégorie nouvelle d'établissements publics en violation de l'article 34 de la Constitution :
Considérant qu'aux termes de l'article 34 de la Constitution : "la loi fixe ... les règles concernant ... la création de catégories d'établissements publics ..." ;
Considérant qu'eu égard à son objet et à la nature de ses activités tels qu'ils sont définis par le décret attaqué ainsi qu'aux règles de tutelle auxquelles elle est soumise, l'école nationale des arts et techniques du théâtre est comparable à d'autres établissements publics nationaux à caractère administratif, placés sous la tutelle du ministre chargé de l'enseignement supérieur et qui ont pour mission de dispenser des formations relevant de l'enseignement supérieur ; qu'ainsi l'école nationale supérieure des arts et techniques du théâtre ne peut, contrairement à ce que soutiennent les requérants, être regardée comme constituant, à elle seule, une catégorie d'établissement public ; que, par suite, le moyen tiré de ce que le décret attaqué aurait été pris en méconnaissance de l'article 34 de la Constitution ne peut être accueilli ;
Sur le moyen tiré du défaut de consultation du conseil supérieur de l'éducation :
Considérant qu'eu égard à l'objet du décret attaqué, qui est de modifier le statut de l'école nationale supérieure des arts et techniques du théâtre, ni la loi d'orientation du 10 juillet 1989, ni le décret du 7 juin 1990, ni aucune autre disposition législative ou réglementaire ne faisaient obligation au gouvernement de recueillir l'avis du conseil supérieur de l'éducation sur la modification du statut dudit établissement ; que, par suite, le moyen tiré de ce que le décret attaqué aurait été pris au terme d'une procédure irrégulière doit être écarté ;
Sur la violation de la loi du 22 juillet 1983, complétant la loi du 7 janvier 1983 relative à la répartition des compétences entre les communes, les départements, les régions et l'Etat :
Considérant que l'école nationale supérieure des arts et techniques du théâtre, dont le statut a été modifié par le décret attaqué, ne constituait pas un établissement public local d'enseignement au sens de la loi du 22 juillet 1983 modifiée, dès lors que, par l'effet du décret du 20 mars 1985, pris sur la base de l'article 14 VI de cette loi, elle figure au nombre des établissement d'enseignement dont la responsabilité et la charge financière incombent entièrement à l'Etat ; que, par suite, le moyen tiré de ce que le décret attaqué méconnaîtrait les dispositions de la loi du 22 juillet 1983 est inopérant ;
Sur la violation de la loi du 13 juillet 1983, et notamment son article 3 :
Considérant qu'aux termes de l'article 3 de la loi du 13 juillet 1983 susvisée : "Sauf dérogation prévue par une disposition législative, les emplois civils permanents de l'Etat des régions ( ...) et de leur établissements publics à caractère administratif sont ( ...) occupés par des fonctionnaires régis par le présent titre." ;

Considérant que, si aux termes de l'article 4 du décret attaqué, l'école nationale supérieure des arts et techniques du théâtre "dispose pour l'accomplissement de ses missions d'emplois, de personnels, d'équipements et de crédits qui lui sont attribués par l'Etat, les collectivités territoriales ou tout autre organisme public ou privé ( ...)", cette disposition n'a pas eu pour objet et n'aurait d'ailleurs avoir pu légalement pour effet de faire obstacle à ce que les règles découlant de l'article 3 susmentionné de la loi du 13 juillet 1983 s'appliquent aux emplois permanents de ladite école ; que, par suite, le moyen tiré de ce que l'article 4 du décret attaqué aurait illégalement dérogé aux dispositions de l'article 3 de la loi du 13 juillet 1983 doit être écarté ;
Sur la violation de la loi du 26 janvier 1984 :
Considérant qu'il résulte des dispositions combinées des articles 12, 43 et 70 de la loi relative à l'enseignement supérieur du 26 janvier 1984 que les établissements dispensant des enseignements artistiques post-secondaires n'ont pas à être obligatoirement dotés du statut d'établissement public à caractère scientifique, culturel et professionnel au sens du titre III de la loi du 26 janvier 1984 ; qu'ils peuvent être régis par un statut d'établissement public à caractère administratif, pour autant que celui-ci soit conforme aux principes applicables aux formations supérieures relevant du ministre de l'éducation nationale tels que définis par le titre II de la loi du 26 janvier 1984 ; que, dès lors qu'aucune méconnaissance desdits principes par le décret attaqué n'est établie ni même alléguée par le syndicat requérant, le moyen tiré de ce que le décret attaqué méconnaîtrait la loi du 26 janvier 1984 ne peut être accueilli ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le syndicat requérant n'est pas fondé à demander l'annulation du décret attaqué ;
Article 1er : La requête susvisée du SYNDICAT NATIONAL DES ENSEIGNEMENTS DE SECOND DEGRE est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée au SYNDICAT NATIONAL DES ENSEIGNEMENTS DE SECOND DEGRE et au ministre de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche.


Synthèse
Formation : 4 ss
Numéro d'arrêt : 127536
Date de la décision : 08/03/1996
Type d'affaire : Administrative

Analyses

30-01 ENSEIGNEMENT - QUESTIONS GENERALES.


Références :

Décret 85-349 du 20 mars 1985
Décret 90-468 du 07 juin 1990
Décret 91-601 du 27 juin 1991 décision attaquée confirmation
Loi 83-634 du 13 juillet 1983 art. 3
Loi 83-663 du 22 juillet 1983 art. 14
Loi 83-8 du 07 janvier 1983
Loi 84-52 du 26 janvier 1984 art. 12, art. 43, art. 70
Loi 89-486 du 10 juillet 1989


Publications
Proposition de citation : CE, 08 mar. 1996, n° 127536
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Olson
Rapporteur public ?: Mme Roul

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1996:127536.19960308
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award