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08/03/1996 | FRANCE | N°127723

France | France, Conseil d'État, 3 / 5 ssr, 08 mars 1996, 127723


Vu l'ordonnance en date du 16 juillet 1991, enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 17 juillet 1991, par laquelle le président de la cour administrative de Paris a transmis au Conseil d'Etat, en application de l'article R.81 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, la demande présentée à cette cour par M. Jacques X... ;
Vu la demande, enregistrée au greffe de la cour administrative d'appel de Paris le 6 juin 1991, présentée par M. Jacques X..., demeurant à ... et tendant :
1°) à l'annulation du jugement en date du 5 m

ars 1991 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté s...

Vu l'ordonnance en date du 16 juillet 1991, enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 17 juillet 1991, par laquelle le président de la cour administrative de Paris a transmis au Conseil d'Etat, en application de l'article R.81 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, la demande présentée à cette cour par M. Jacques X... ;
Vu la demande, enregistrée au greffe de la cour administrative d'appel de Paris le 6 juin 1991, présentée par M. Jacques X..., demeurant à ... et tendant :
1°) à l'annulation du jugement en date du 5 mars 1991 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande dirigée contre la décision du 13 juin 1989 par laquelle le directeur départemental des affaires sanitaires et sociales de la Seine-Saint-Denis a refusé d'apposer sur la carte d'invalidité de son fils Arnaud X... la mention spéciale lui permettant d'obtenir l'exonération de la taxe différentielle sur les véhicules à moteur ;
2°) à l'annulation pour excès de pouvoir de cette décision ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
Vu le code de la famille et de l'aide sociale ;
Vu la loi n° 75-534 d'orientation en faveur des personnes handicapées ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Hassan, Maître des Requêtes,
- les conclusions de M. Toutée, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que la décision dont M. X... a demandé l'annulation au tribunal administratif de Paris est, non une décision de la commission départementale de l'éducation spéciale dont il aurait appartenu à la juridiction du contentieux technique de la sécurité sociale de connaître en vertu de l'article 6 de la loi susvisée du 30 juin 1975, mais la décision contenue dans la lettre en date du 13 juin 1989 par laquelle le directeur des affaires sanitaires et sociales de la Seine-Saint-Denis lui a fait savoir que son fils Arnaud X... ne pouvait bénéficier de l'apposition sur sa carte d'invalidité de la mention permettant d'obtenir l'exonération de la taxe différentielle sur les véhicules à moteur prévue par l'article 1599F du code général des impôts, au motif qu'il n'avait pas besoin de l'aide d'une tierce personne pour les actes ordinaires de la vie ; que le litige ainsi soulevé relève de la compétence de la juridiction administrative ; que, par suite, le jugement par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté la demande de M. Jacques X... comme portée devant une juridiction incompétente pour en connaître, doit être annulé ; qu'il y a lieu d'évoquer et de statuer immédiatement sur la demande de M. X... ;
Considérant qu'aux termes de l'article 1599F du code général des impôts : "Sont exonérés de la taxe différentielle les véhicules de tourisme appartenant ( ...) c) Aux infirmes civils titulaires de la carte prévue à l'article 173 du code de la famille et de l'aide sociale et portant la mention "station debout pénible" ; d) Aux aveugles titulaires de la carte prévue aux articles 173 et 174 du code de la famille et de l'aide sociale ( ...)" ; que si des instructions ministérielles et notamment une circulaire du ministre des affaires sociales et de l'emploi en date du 11 septembre 1987 ont étendu le bénéfice de l'exonération notamment aux handicapés mentaux justifiant qu'ils ont besoin de l'assistance d'une tierce personne pour leurs déplacements et dont la carte d'invalidité porte la mention "exonération de la vignette automobile", cette mesure d'extension ne trouve son fondement ni dans la disposition législative précitée, ni dans aucune autre disposition législative ; que, dans ces conditions, les instructions ministérielles susmentionnées n'ont pu conférer à M. X... aucun droit au bénéfice de l'apposition de la mention qu'elles prévoient ; qu'il n'est, dès lors, pas fondé à demander l'annulation de la décision par laquelle le directeur départemental des affaires sanitaires et sociales de la Seine-Saint-Denis a refusé d'apposer cette mention sur la carte d'invalidité de son fils Arnaud ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la demande de M. X... doitêtre rejetée, sans qu'il soit besoin d'ordonner l'expertise demandée par le requérant ;
Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Paris du 5 mars 1991 est annulé.
Article 2 : La demande de M. X... devant le tribunal administratif est rejetée.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. Jacques X... et au ministre du travail et des affaires sociales.


Synthèse
Formation : 3 / 5 ssr
Numéro d'arrêt : 127723
Date de la décision : 08/03/1996
Type d'affaire : Administrative

Analyses

04-02-04 AIDE SOCIALE - DIFFERENTES FORMES D'AIDE SOCIALE - AIDE SOCIALE AUX PERSONNES HANDICAPEES.


Références :

CGI 1599 F
Circulaire du 11 septembre 1987
Loi 75-534 du 30 juin 1975 art. 6


Publications
Proposition de citation : CE, 08 mar. 1996, n° 127723
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Hassan
Rapporteur public ?: M. Toutée

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1996:127723.19960308
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