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08/03/1996 | FRANCE | N°138235

France | France, Conseil d'État, 7 / 10 ssr, 08 mars 1996, 138235


Vu la requête, enregistrée le 11 juin 1992 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Dominique X..., demeurant en Allemagne, SP 69 559 (00605 Armées) ; M. X... demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule la décision implicite du ministre de la défense rejetant son recours hiérarchique contre la décision du directeur du commissariat de l'armée de terre du deuxième corps d'armée et des forces françaises en Allemagne en date du 21 février 1991 opposant la prescription quadriennale à la régularisation de l'indemnité de séjour qui lui est due pour ses

services auprès des forces françaises en service sur le territoire de ...

Vu la requête, enregistrée le 11 juin 1992 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Dominique X..., demeurant en Allemagne, SP 69 559 (00605 Armées) ; M. X... demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule la décision implicite du ministre de la défense rejetant son recours hiérarchique contre la décision du directeur du commissariat de l'armée de terre du deuxième corps d'armée et des forces françaises en Allemagne en date du 21 février 1991 opposant la prescription quadriennale à la régularisation de l'indemnité de séjour qui lui est due pour ses services auprès des forces françaises en service sur le territoire de la République fédérale d'Allemagne ;
2°) ordonne le versement des sommes dues augmentées des intérêts de droit ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n° 68-1250 du 31 décembre 1968 ;
Vu le décret du 4 décembre 1963 ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. de Lesquen, Auditeur,
- les conclusions de M. Chantepy, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article 1er de la loi du 31 décembre 1968 : "Sont prescrites, au profit de l'Etat, des départements et des communes ( ...) toutes créances qui n'ont pas été payées dans un délai de quatre ans à partir du premier jour de l'année suivant celle au cours de laquelle les droits ont été acquis" ; que l'article 3 de la même loi dispose que la prescription ne court pas "contre celui qui peut être légitimement regardé comme ignorant l'existence de sa créance" ;
Considérant que le fait générateur des créances dont se prévaut M. X... est constitué par le service effectué par lui auprès des forces françaises en service sur le territoire de la République fédérale d'Allemagne du 1er juin 1978 au 31 décembre 1985 ; que M. X... ne peut être légitimement regardé comme ayant ignoré l'existence de sa créance qui résulte de l'application des dispositions de l'article 2 du décret du 4 décembre 1963 relatif à l'attribution d'une indemnité aux personnels militaires des forces françaises en service sur le territoire de la République fédérale d'Allemagne et aux personnels civils placés à la suite de ces forces, alors même que l'administration a pu faire, par le passé, une application erronée de ce décret ; qu'ainsi, en application des dispositions susrappelées de la loi du 31 décembre 1968, le délai de prescription a commencé à courir le 1er janvier de l'année suivant celle au cours de laquelle les droits ont été acquis, et au plus tard le 1er janvier 1986 pour les services effectués avant l'année 1985 ; que ce délai était expiré le 1er décembre 1990, date à laquelle M. X... a demandé la régularisation de sa situation ; que, par suite, M. X... n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision du directeur du commissariat de l'armée de terre du deuxième corps d'armée et des forces françaises en Allemagne en date du 21 février 1991, opposant la prescription quadriennale aux créances dont il se prévaut au titre des services accomplis par lui auprès des forces françaises en service sur le territoire de la République fédérale d'Allemagne du 1er juin 1978 au 31 décembre 1985, ensemble de la décision implicite du ministre de la défense rejetant son recours hiérarchique contre la précédente décision ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Dominique X... et au ministre de la défense.


Synthèse
Formation : 7 / 10 ssr
Numéro d'arrêt : 138235
Date de la décision : 08/03/1996
Type d'affaire : Administrative

Analyses

08-01-02 ARMEES - PERSONNELS DES ARMEES - QUESTIONS PARTICULIERES A CERTAINS PERSONNELS MILITAIRES.


Références :

Loi 68-1250 du 31 décembre 1968 art. 1, art. 3


Publications
Proposition de citation : CE, 08 mar. 1996, n° 138235
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. de Lesquen
Rapporteur public ?: M. Chantepy

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1996:138235.19960308
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