Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés le 30 novembre 1992 et le 26 mars 1993 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés par le DEPARTEMENT DE LA MARNE, représenté par le président en exercice du conseil général ; le DEPARTEMENT DE LA MARNE demande au Conseil d'Etat d'annuler le décret n° 92-1059 du 1er octobre 1992 modifiant le décret n° 91-875 du 6 septembre 1991 pris pour l'application du premier alinéa de l'article 88 de la loi du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 modifiée, notamment son article 88 ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Gervasoni, Auditeur,
- les conclusions de M. Toutée, Commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'il ne ressort pas des pièces du dossier qu'en complétant, par l'article 2 du décret attaqué, l'annexe au décret du 6 septembre 1991 par une partie C, laquelle prévoit que le corps équivalent à celui des médecins territoriaux est celui des médecins de l'éducation nationale et que le régime indemnitaire de ceux-ci servira de référence à celui des médecins territoriaux, le pouvoir réglementaire ait commis une erreur manifeste d'appréciation ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le DEPARTEMENT DE LA MARNE n'est pas fondé à demander l'annulation du décret n° 92-1059 du 1er octobre 1992 modifiant le décret n° 91-875 du 6 septembre 1991 pris pour l'application du premier alinéa de l'article 88 de la loi du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale ;
Article 1er : La requête du DEPARTEMENT DE LA MARNE est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée au DEPARTEMENT DE LA MARNE, au Premier ministre et au ministre de l'intérieur.