Vu la requête, enregistrée le 14 décembre 1992 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par le SYNDICAT INTERCOMMUNAL D'ALIMENTATION EN EAU POTABLE D'AIGNAN (Gers) ; le SYNDICAT INTERCOMMUNAL D'ALIMENTATION EN EAU POTABLE D'AIGNAN demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement en date du 14 octobre 1992 par lequel le tribunal administratif de Pau a annulé, à la demande de M. Robert X..., sa délibération du 17 avril 1989, portant suppression à compter du 1er juin 1989 de l'emploi de manoeuvre spécialisé chargé de la surveillance de la station de pompage de Tasque ;
2°) de rejeter la demande présentée par M. X... devant le tribunal administratif de Pau ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de Mlle Lagumina, Auditeur,
- les conclusions de M. Chantepy, Commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'aux termes de l'article 97 de la loi du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale : "Un emploi ne peut être supprimé qu'après avis du comité technique paritaire" ; que ces dispositions ne s'appliquent pas à la suppression d'un emploi, dont les titulaires n'ont pas la qualité d'agent public ;
Considérant que, par une délibération du 17 avril 1989, le comité syndical du SYNDICAT INTERCOMMUNAL D'ALIMENTATION EN EAU POTABLE D'AIGNAN (Gers) a décidé de supprimer l'emploi de manoeuvre spécialisé chargé de la surveillance de la station de pompage de Tasque ; qu'il ressort des pièces du dossier que cet emploi ne constituait pas un emploi dont le titulaire a la qualité d'agent public ; que, dès lors, sa suppression ne devait pas être précédée de l'avis du comité technique paritaire ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le SYNDICAT INTERCOMMUNAL D'ALIMENTATION EN EAU POTABLE D'AIGNAN est fondé à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif de Pau s'est fondé sur ce motif pour annuler la délibération en date du 17 avril 1989 ;
Considérant, toutefois, qu'il appartient au Conseil d'Etat saisi de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel de statuer sur l'autre moyen soulevé par M. X... devant le tribunal administratif de Pau ;
Considérant que le détournement de pouvoir allégué n'est pas établi ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que le SYNDICAT INTERCOMMUNAL D'ALIMENTATION EN EAU POTABLE D'AIGNAN est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Pau a annulé sa décision en date du 17 avril 1989 ;
Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Pau en date du 14 octobre 1992 est annulé.
Article 2 : La demande présentée par M. X... devant le tribunal administratif de Pau est rejetée.
Article 3 : La présente décision sera notifiée au SYNDICAT INTERCOMMUNAL D'ALIMENTATION EN EAU POTABLE D'AIGNAN, à M. Robert X... et au ministre de l'intérieur.