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08/03/1996 | FRANCE | N°143475

France | France, Conseil d'État, 7 / 10 ssr, 08 mars 1996, 143475


Vu la requête, enregistrée le 14 décembre 1992 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par le SYNDICAT INTERCOMMUNAL D'ALIMENTATION EN EAU POTABLE D'AIGNAN (Gers) ; le SYNDICAT INTERCOMMUNAL D'ALIMENTATION EN EAU POTABLE D'AIGNAN demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement en date du 14 octobre 1992 par lequel le tribunal administratif de Pau a annulé, à la demande de M. Robert X..., sa délibération du 17 avril 1989, portant suppression à compter du 1er juin 1989 de l'emploi de manoeuvre spécialisé chargé de la surveillance de la station de pompa

ge de Tasque ;
2°) de rejeter la demande présentée par M. X... d...

Vu la requête, enregistrée le 14 décembre 1992 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par le SYNDICAT INTERCOMMUNAL D'ALIMENTATION EN EAU POTABLE D'AIGNAN (Gers) ; le SYNDICAT INTERCOMMUNAL D'ALIMENTATION EN EAU POTABLE D'AIGNAN demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement en date du 14 octobre 1992 par lequel le tribunal administratif de Pau a annulé, à la demande de M. Robert X..., sa délibération du 17 avril 1989, portant suppression à compter du 1er juin 1989 de l'emploi de manoeuvre spécialisé chargé de la surveillance de la station de pompage de Tasque ;
2°) de rejeter la demande présentée par M. X... devant le tribunal administratif de Pau ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de Mlle Lagumina, Auditeur,
- les conclusions de M. Chantepy, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article 97 de la loi du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale : "Un emploi ne peut être supprimé qu'après avis du comité technique paritaire" ; que ces dispositions ne s'appliquent pas à la suppression d'un emploi, dont les titulaires n'ont pas la qualité d'agent public ;
Considérant que, par une délibération du 17 avril 1989, le comité syndical du SYNDICAT INTERCOMMUNAL D'ALIMENTATION EN EAU POTABLE D'AIGNAN (Gers) a décidé de supprimer l'emploi de manoeuvre spécialisé chargé de la surveillance de la station de pompage de Tasque ; qu'il ressort des pièces du dossier que cet emploi ne constituait pas un emploi dont le titulaire a la qualité d'agent public ; que, dès lors, sa suppression ne devait pas être précédée de l'avis du comité technique paritaire ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le SYNDICAT INTERCOMMUNAL D'ALIMENTATION EN EAU POTABLE D'AIGNAN est fondé à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif de Pau s'est fondé sur ce motif pour annuler la délibération en date du 17 avril 1989 ;
Considérant, toutefois, qu'il appartient au Conseil d'Etat saisi de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel de statuer sur l'autre moyen soulevé par M. X... devant le tribunal administratif de Pau ;
Considérant que le détournement de pouvoir allégué n'est pas établi ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que le SYNDICAT INTERCOMMUNAL D'ALIMENTATION EN EAU POTABLE D'AIGNAN est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Pau a annulé sa décision en date du 17 avril 1989 ;
Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Pau en date du 14 octobre 1992 est annulé.
Article 2 : La demande présentée par M. X... devant le tribunal administratif de Pau est rejetée.
Article 3 : La présente décision sera notifiée au SYNDICAT INTERCOMMUNAL D'ALIMENTATION EN EAU POTABLE D'AIGNAN, à M. Robert X... et au ministre de l'intérieur.


Type d'affaire : Administrative

Analyses

36-07-01-03 FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - STATUTS, DROITS, OBLIGATIONS ET GARANTIES - STATUT GENERAL DES FONCTIONNAIRES DE L'ETAT ET DES COLLECTIVITES LOCALES - DISPOSITIONS STATUTAIRES RELATIVES A LA FONCTION PUBLIQUE TERRITORIALE (LOI DU 26 JANVIER 1984).


Références :

Loi 84-53 du 26 janvier 1984 art. 97


Publications
Proposition de citation: CE, 08 mar. 1996, n° 143475
Inédit au recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mlle Lagumina
Rapporteur public ?: M. Chantepy

Origine de la décision
Formation : 7 / 10 ssr
Date de la décision : 08/03/1996
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 143475
Numéro NOR : CETATEXT000007909041 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;1996-03-08;143475 ?
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