Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat les 8 février et 8 juin 1993, présentés pour M. Armand X..., demeurant ... ; M. X... demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 22 octobre 1992 par lequel le tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 22 décembre 1987 par laquelle le ministre des affaires sociales a refusé sa mutation ;
2°) annule pour excès de pouvoir cette décision ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le décret n° 84-131 du 24 février 1984 ;
Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 ;
Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 et le décret n° 91-1266 du 19 décembre 1991 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Olson, Maître des Requêtes,
- les observations de la SCP Guiguet, Bachellier, de la Varde, avocat de M. Armand X...,
- les conclusions de Mme Roul, Commissaire du gouvernement ;
Considérant que, par la décision contestée, le ministre des affaires sociales a rejeté la demande de mutation présentée par M. X..., praticien hospitalier exerçant les fonctions de chef de service à l'hôpital psychiatrique de Saint-Venant (Pas-de-Calais), qui s'était porté candidat au titre de trois emplois situés dans des établissements différents ;
Considérant, d'une part, que ni le décret susvisé du 24 février 1984 portant statut des praticiens hospitaliers, ni aucun autre texte législatif ou réglementaire ne confère à ces praticiens un droit à bénéficier d'une mutation ; que, par suite, la décision du 22 décembre 1987 par laquelle le ministre des affaires sociales a rejeté les candidatures de M. X... aux trois emplois sollicités n'avait pas à être motivée en application des dispositions de la loi du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs ;
Considérant, d'autre part, que la circonstance que la décision contestée soit intervenue à la suite de plusieurs autres décisions analogues prises au cours des années précédentes ne saurait à elle seule priver la décision attaquée de base légale, ni l'entacher de détournement de procédure ; qu'il ne résulte pas des pièces du dossier qu'elle ait été prise pour des motifs étrangers à l'intérêt du service ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision contestée ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Armand X... et au ministre du travail et des affaires sociales.