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08/03/1996 | FRANCE | N°152829

France | France, Conseil d'État, 9 ss, 08 mars 1996, 152829


Vu, 1°) sous le n° 152829, enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 19 octobre 1993, l'ordonnance en date du 29 septembre 1993, par laquelle le président de la cour administrative d'appel de Lyon transmet, en application de l'article R. 81 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, le dossier de la requête dont cette cour a été saisie par la COMMUNE D'ALLAN ;
Vu la demande présentée le 17 septembre 1993 à la cour administrative d'appel de Lyon par la COMMUNE D'ALLAN ; la commune demande l'annulation de l'ordonnance du 29 juin

1993 par laquelle le président du tribunal administratif de ...

Vu, 1°) sous le n° 152829, enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 19 octobre 1993, l'ordonnance en date du 29 septembre 1993, par laquelle le président de la cour administrative d'appel de Lyon transmet, en application de l'article R. 81 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, le dossier de la requête dont cette cour a été saisie par la COMMUNE D'ALLAN ;
Vu la demande présentée le 17 septembre 1993 à la cour administrative d'appel de Lyon par la COMMUNE D'ALLAN ; la commune demande l'annulation de l'ordonnance du 29 juin 1993 par laquelle le président du tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande tendant à ce que le tribunal annule la lettre du 8 février 1993 par laquelle le préfet de la Drôme mettait la commune en demeure de mandater certaines dépenses relatives à des frais d'enquête publique et à ce qu'il condamne l'Etat à payer à la commune 10 000 F au titre des frais irrépétibles ;
Vu, 2°) sous le n° 152830, enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 19 octobre 1993, l'ordonnance en date du 29 septembre 1993, par laquelle le président de la cour administrative d'appel de Lyon transmet, en application de l'article R. 81 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, le dossier de la requête dont cettecour a été saisie par la COMMUNE DE PIERRELATTE ;
Vu la demande présentée le 17 septembre 1993 à la cour administrative d'appel de Lyon par la COMMUNE DE PIERRELATTE ; la commune demande l'annulation de l'ordonnance du 29 juin 1993 par laquelle le président du tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande tendant à ce que le tribunal annule la lettre du 8 février 1993 par laquelle le préfet de la Drôme mettait la commune en demeure de mandater certaines dépenses relatives à des frais d'enquête publique et à ce qu'il condamne l'Etat à payer à la commune 10 000 F au titre des frais irrépétibles ;
Vu, 3°) sous le n° 152831, enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 19 octobre 1993, l'ordonnance en date du 29 septembre 1993, par laquelle le président de la cour administrative d'appel de Lyon transmet, en application de l'article R. 81 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, le dossier de la requête dont cette cour a été saisie par la COMMUNE DES GRANGES GONTARDES ;
Vu la demande présentée le 17 septembre 1993 à la cour administrative d'appel de Lyon par la COMMUNE DES GRANGES GONTARDES ; la commune demande l'annulation de l'ordonnance du 29 juin 1993 par laquelle le président du tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande tendant à ce que le tribunal annule la lettre du 8 février 1993 par laquelle le préfet de la Drôme mettait la commune en demeure de mandater certaines dépenses relatives à des frais d'enquête publique et à ce qu'il condamne l'Etat à payer à la commune 10 000 F au titre des frais irrépétibles ;
Vu, 4°) sous le n° 152832, enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 19 octobre 1993, l'ordonnance en date du 29 septembre 1993, par laquelle le président de la cour
administrative d'appel de Lyon transmet, en application de l'article R. 81 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, le dossier de la requête dont cette cour a été saisie par la COMMUNE DE MARSANNE ;
Vu la demande présentée le 17 septembre 1993 à la cour administrative d'appel de Lyon par la COMMUNE DE MARSANNE ; la commune demande l'annulation de l'ordonnance du 29 juin 1993 par laquelle le président du tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande tendant à ce que le tribunal annule la lettre du 8 février 1993 par laquelle le préfet de la Drôme mettait la commune en demeure de mandater certaines dépenses relatives à des frais d'enquête publique et à ce qu'il condamne l'Etat à payer à la commune 10 000 F au titre des frais irrépétibles ;
Vu, 5°) sous le n° 152833, enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 19 octobre 1993, l'ordonnance en date du 29 septembre 1993, par laquelle le président de la cour administrative d'appel de Lyon transmet, en application de l'article R. 81 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, le dossier de la requête dont cette cour a été saisie par la COMMUNE DE LA LAUPIE ;
Vu la demande présentée le 17 septembre 1993 à la cour administrative d'appelde Lyon par la COMMUNE DE LA LAUPIE ; la commune demande l'annulation de l'ordonnance du 29 juin 1993 par laquelle le président du tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande tendant à ce que le tribunal annule la lettre du 8 février 1993 par laquelle le préfet de la Drôme mettait la commune en demeure de mandater certaines dépenses relatives à des frais d'enquête publique et à ce qu'il condamne l'Etat à payer à la commune 10 000 F au titre des frais irrépétibles ;
Vu, 6°) sous le n° 152834, enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 19 octobre 1993, l'ordonnance en date du 29 septembre 1993, par laquelle le président de la cour administrative d'appel de Lyon transmet, en application de l'article R. 81 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, le dossier de la requête dont cette cour a été saisie par la COMMUNE D'ESPELUCHE ;
Vu la demande présentée le 17 septembre 1993 à la cour administrative d'appel de Lyon par la COMMUNE D'ESPELUCHE ; la commune demande l'annulation de l'ordonnance du 29 juin 1993 par laquelle le président du tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande tendant à ce que le tribunal annule la lettre du 8 février 1993 par laquelle le préfet de la Drôme mettait la commune en demeure de mandater certaines dépenses relatives à des frais d'enquête publique et à ce qu'il condamne l'Etat à payer à la commune 10 000 F au titre des frais irrépétibles ;
Vu, 7°) sous le n° 152835, enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 19 octobre 1993, l'ordonnance en date du 29 septembre 1993, par laquelle le président de la cour administrative d'appel de Lyon transmet, en application de l'article R. 81 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, le dossier de la requête dont cette cour a
été saisie par la COMMUNE DE MALATAVERNE ;
Vu la demande présentée le 17 septembre 1993 à la cour administrative d'appel de Lyon par la COMMUNE DE MALATAVERNE ; la commune demande l'annulation de l'ordonnance du 29 juin 1993 par laquelle le président du tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande tendant à ce que le tribunal annule la lettre du 8 février 1993 par laquelle le préfet de la Drôme mettait la commune en demeure de mandater certaines dépenses relatives à des frais d'enquête publique et à ce qu'il condamne l'Etat à payer à la commune 10 000 F au titre des frais irrépétibles ;
Vu, 8°) sous le n° 152836, enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 19 octobre 1993, l'ordonnance en date du 29 septembre 1993, par laquelle le président de la cour administrative d'appel de Lyon transmet, en application de l'article R. 81 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, le dossier de la requête dont cette cour a été saisie par la COMMUNE DE SAUZET ;
Vu la demande présentée le 17 septembre 1993 à la cour administrative d'appel de Lyon par la COMMUNE DE SAUZET ; la commune demande l'annulation de l'ordonnance du 29 juin 1993 par laquelle le président du tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande tendant à ce que le tribunal annule la lettre du 8 février 1993 par laquelle le préfet dela Drôme mettait la commune en demeure de mandater certaines dépenses relatives à des frais d'enquête publique et à ce qu'il condamne l'Etat à payer à la commune 10 000 F au titre des frais irrépétibles ;
Vu, 9°) sous le n° 152837, enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 19 octobre 1993, l'ordonnance en date du 29 septembre 1993, par laquelle le président de la cour administrative d'appel de Lyon transmet, en application de l'article R. 81 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, le dossier de la requête dont cette cour a été saisie par la COMMUNE DE LA X... ADHEMAR ;
Vu la demande présentée le 17 septembre 1993 à la cour administrative d'appel de Lyon par la COMMUNE DE LA X... ADHEMAR ; la commune demande l'annulation de l'ordonnance du 29 juin 1993 par laquelle le président du tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande tendant à ce que le tribunal annule la lettre du 8 février 1993 par laquelle le préfet de la Drôme mettait la commune en demeure de mandater certaines dépenses relatives à des frais d'enquête publique et à ce qu'il condamne l'Etat à payer à la commune 10 000 F au titre des frais irrépétibles ;
Vu, 10°) sous le n° 152838, enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 19 octobre 1993, l'ordonnance en date du 29 septembre 1993, par laquelle le président de la cour administrative d'appel de Lyon transmet, en application de l'article R. 81 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, le dossier de la requête dont cette cour a été saisie par la COMMUNE DE LA ROCHE SUR GRANE ;
Vu la demande présentée le 17 septembre 1993, à la cour administrative d'appel de Lyon par la COMMUNE DE LA ROCHE SUR GRANE ;
la commune demande l'annulation de l'ordonnance du 29 juin 1993 par laquelle le président du tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande tendant à ce que le tribunal annule la lettre du 8 février 1993 par laquelle le préfet de la Drôme mettait la commune en demeure de mandater certaines dépenses relatives à des frais d'enquête publique et à ce qu'il condamne l'Etat à payer à la commune 10 000 F au titre des frais irrépétibles ;
Vu, 11°) sous le n° 152839, enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 19 octobre 1993, l'ordonnance en date du 29 septembre 1993, par laquelle le président de la cour administrative d'appel de Lyon transmet, en application de l'article R. 81 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, le dossier de la requête dont cette cour a été saisie par la COMMUNE DE MONTBOUCHER SUR JABRON ;
Vu la demande présentée le 17 septembre 1993 à la cour administrative d'appel de Lyon par la COMMUNE DE MONTBOUCHER SUR JABRON ; la commune demande l'annulation de l'ordonnance du 29 juin 1993 par laquelle le président du tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande tendant à ce que le tribunal annule la lettre du 8 février 1993 par laquelle le préfet de la Drôme mettait la commune en demeure de mandater certaines dépenses relatives à des frais d'enquête publique et à ce qu'il condamne l'Etat à payer à la commune 10 000 F au titre des frais irrépétibles ;
Vu, 12°) sous le n° 152840, enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 19 octobre 1993, l'ordonnance en date du 29 septembre 1993, par laquelle le président de la cour administrative d'appel de Lyon transmet, en application de l'article R. 81 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, le dossier de la requête dont cette cour a été saisie par la COMMUNE DE ROYNAC ;
Vu la demande présentée le 17 septembre 1993 à la cour administrative d'appel de Lyon par la COMMUNE DE ROYNAC ; la commune demande l'annulation de l'ordonnance du 29 juin 1993 par laquelle le président du tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande tendant à ce que le tribunal annule la lettre du 8 février 1993 par laquelle le préfet de la Drôme mettait la commune en demeure de mandater certaines dépenses relatives à des frais d'enquête publique et à ce qu'il condamne l'Etat à payer à la commune 10 000 F au titre des frais irrépétibles ;
Vu, 13°) sous le n° 152841, enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 19 octobre 1993, l'ordonnance en date du 29 septembre 1993, par laquelle le président de la cour administrative d'appel de Lyon transmet, en application de l'article R. 81 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, le dossier de la requête dont cette cour a été saisie par la COMMUNE DE DONZERE ;
Vu la demande présentée le 17 septembre 1993 à la cour administrative d'appel de Lyon par la COMMUNE DE DONZERE ; la commune demande l'annulation de l'ordonnance du 29 juin 1993 par laquelle le président du tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande tendant à ce que le tribunal annule la lettre du 8 février 1993 par
laquelle le préfet de la Drôme mettait la commune en demeure de mandater certaines dépenses relatives à des frais d'enquête publique et à ce qu'il condamne l'Etat à payer à la commune 10 000 F au titre des frais irrépétibles ;
Vu, 14°) sous le n° 152842, enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 19 octobre 1993, l'ordonnance en date du 29 septembre 1993, par laquelle le président de la cour administrative d'appel de Lyon transmet, en application de l'article R. 81 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, le dossier de la requête dont cette cour a été saisie par la COMMUNE DE BONLIEU SUR ROUBION ;
Vu la demande présentée le 17 septembre 1993 à la cour administrative d'appel de Lyon par la COMMUNE DE BONLIEU SUR ROUBION ; la commune demande l'annulation de l'ordonnance du 29 juin 1993 par laquelle le président du tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande tendant à ce que le tribunal annule la lettre du 8 février 1993 par laquelle le préfet de la Drôme mettait la commune en demeure de mandater certaines dépenses relatives à des frais d'enquête publique et à ce qu'il condamne l'Etat à payer à la commune 10 000 F au titre des frais irrépétibles ;
Vu les autres pièces des dossiers ;
Vu la loi n° 82-213 du 2 mars 1982 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Verclytte, Auditeur,
- les conclusions de M. Loloum, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que les requêtes susvisées des communes d'ALLAN, PIERRELATTE, GRANGES GONTARDES, MARSANNE, LA LAUPIE, ESPELUCHE, MALATAVERNE, SAUZET, LA X... ADHEMAR, LA ROCHE SUR GRANE, MONTBOUCHER SUR JABRON, ROYNAC, DONZERE, et BONLIEU SUR ROUBION présentent à juger la même question ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par une seule décision ;
Considérant qu'aux termes de l'article L. 9 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : "Les présidents de tribunal administratif ... et les présidents de formation de jugement des tribunaux administratifs ... peuvent, par ordonnance, ... rejeter les conclusions entachées d'une irrecevabilité manifeste non susceptible d'être couverte en cours d'instance" ;
Considérant que les communes précitées demandaient, devant le tribunal administratif de Grenoble, l'annulation de la mise en demeure en date du 8 février 1993 par laquelle le préfet de la Drôme enjoignait chacune d'entre elles de mandater les sommes dues par elles au titre des frais à la charge des collectivités locales en matière d'enquête publique ; que cette mise en demeure ne constituait que le premier acte de la procédure administrative pouvant aboutir éventuellement à la décision du représentant de l'Etat de saisir la chambre régionale des comptes pour faire constater le caractère obligatoire des dépenses en cause, voire à la décision de procéder au mandatement d'office de ces dépenses ; que, par suite, ladite mise en demeure ne présente pas, par elle-même, le caractère d'une décision susceptible de recours ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que les communes requérantes ne sont pas fondées à soutenir que c'est à tort que le président du tribunal administratif de Grenoble a estimé les conclusions de leurs demandes entachées d'une irrecevabilité manifeste insusceptible d'être couverte en cours d'instance et, faisant application des dispositions précitées de l'article L. 9 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, les a rejetées par les ordonnances attaquées ;
Article 1er : Les requêtes des communes d'ALLAN, PIERRELATTE, GRANGES GONTARDES, MARSANNE, LA LAUPIE, ESPELUCHE, MALATAVERNE, SAUZET, LA X... ADHEMAR, LA ROCHE SUR GRANE, MONTBOUCHER SUR JABRON, ROYNAC, DONZERE et BONLIEU SUR ROUBION sont rejetées.
Article 2 : La présente décision sera notifiée au maire des communes d'ALLAN, PIERRELATTE, GRANGES GONTARDES, MARSANNE, LA LAUPIE, ESPELUCHE, MALATAVERNE, SAUZET, LA X... ADHEMAR, LA ROCHE SUR GRANE, MONTBOUCHER SUR JABRON, ROYNAC, DONZERE, et BONLIEU SUR ROUBION, au préfet de la Drôme et au ministre de la fonction publique, de la réforme de l'Etat et de la décentralisation.


Type d'affaire : Administrative

Analyses

135-02-04 COLLECTIVITES TERRITORIALES - COMMUNE - FINANCES COMMUNALES.


Références :

Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L9


Publications
Proposition de citation: CE, 08 mar. 1996, n° 152829
Inédit au recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Verclytte
Rapporteur public ?: M. Loloum

Origine de la décision
Formation : 9 ss
Date de la décision : 08/03/1996
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 152829
Numéro NOR : CETATEXT000007882826 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;1996-03-08;152829 ?
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