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08/03/1996 | FRANCE | N°153574

France | France, Conseil d'État, 9 ss, 08 mars 1996, 153574


Vu la requête et le mémoire complémentaire, enregistrés respectivement le 18 novembre 1993 et le 18 février 1994 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés par le PREFET DU VAL D'OISE, domicilié à Cergy-Pontoise (95010) ; le PREFET DU VAL D'OISE demande au Conseil d'Etat d'annuler le jugement du 30 août 1993 par lequel le tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant à l'annulation des délibérations des 12 et 25 février 1992 du conseil municipal de la commune d'Argenteuil adoptant le nouveau régime indemnitaire applicable, respectivement, au

personnel de la commune et au personnel de la caisse des écoles ...

Vu la requête et le mémoire complémentaire, enregistrés respectivement le 18 novembre 1993 et le 18 février 1994 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés par le PREFET DU VAL D'OISE, domicilié à Cergy-Pontoise (95010) ; le PREFET DU VAL D'OISE demande au Conseil d'Etat d'annuler le jugement du 30 août 1993 par lequel le tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant à l'annulation des délibérations des 12 et 25 février 1992 du conseil municipal de la commune d'Argenteuil adoptant le nouveau régime indemnitaire applicable, respectivement, au personnel de la commune et au personnel de la caisse des écoles de la commune, en tant qu'elles instituent un complément indemnitaire de 6 115 F par personne pour les agents administratifs ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n° 85-1098 du 11 octobre 1985 ;
Vu le décret n° 50-722 du 24 juin 1950 relatif aux préfets, sous-préfets et secrétaires généraux de préfecture ;
Vu le décret n° 86-332 du 10 mars 1986 ;
Vu le décret n° 91-316 du 26 mars 1991 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Verclytte, Auditeur,
- les conclusions de M. Loloum, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'en vertu des dispositions de l'article 2 de la loi du 11 octobre 1985 relative à la prise en charge par l'Etat, les départements et les régions des dépenses de personnel, de fonctionnement et d'équipement des services placés sous leur autorité, l'Etat et les collectivités territoriales bénéficiaires de transferts de services organisés dans le cadre de la loi du 2 mars 1982 relative aux droits et libertés des communes, des départements et des régions, doivent assurer au profit des agents occupant les emplois correspondants le versement des compléments de rémunération antérieurement attribués par une collectivité territoriale à ses agents ou aux agents de l'Etat ; qu'aux termes de l'article 1er du décret du 10 mars 1986 relatif aux modalités d'attribution par les préfets des compléments de rémunération pris en charge par l'Etat au titre de l'article 2 de la loi n° 85-1098 du 11 octobre 1985 : "A compter du 1er janvier 1986, il est créé une dotation annuelle répartie entre les commissaires de la République de département et de région dont le montant correspond à celui des compléments de rémunération pris en charge par l'Etat dans les départements et les régions, au titre des deuxième et troisième alinéas de l'article 2 de la loi du 11 octobre 1985" ; qu'aux termes de l'article 2 du même décret : " ... bénéficient de cette répartition les agents de l'Etat et les agents détachés dans un emploi de l'Etat, qui occupent des emplois dont les titulaires bénéficiaient antérieurement au 1er janvier 1986 de compléments de rémunération de la part du département et, le cas échéant, de la région ... Sur la base des critères appliqués dans le département et, le cas échéant, la région, antérieurement à l'entrée en vigueur du présent décret, (le préfet) détermine par arrêté le montant des compléments de rémunération alloués aux agents qui en bénéficient" ; qu'aux termes de l'article 1er du décret du 26 mars 1991 susvisé : "La dotation précitée est abondée. Les modalités de répartition de cet abondement sont fixées par arrêté conjoint du ministre de l'intérieur et du ministre délégué au budget" ;
Considérant que les dispositions précitées ont pour seul objet de permettre le maintien, au profit d'agents de l'Etat exerçant des fonctions déterminées, d'un avantage acquis créé par les collectivités territoriales antérieurement au partage des services départementaux ou régionaux entre l'Etat, les départements et les régions, et lié à ces fonctions ; qu'elles sont par conséquent insusceptibles de servir de base à la création par les collectivités locales d'un complément de traitement d'un montant équivalent au profit de leurs propres agents ; que, par suite, contrairement à ce qu'a estimé le tribunal administratif de Versailles, les délibérations des 12 et 25 février 1992 du conseil municipal de la commune d'Argenteuil adoptant le nouveau régime indemnitaire applicable, respectivement, au personnel de la commune et au personnel de la caisse des écoles de la commune, sont illégales en tant qu'elles instituent pour les agents administratifs un complément indemnitaire de 6 115 F par personne calqué sur celui institué auprofit de certains agents de préfecture par les décrets du 10 mars 1986 et du 26 mars 1991 ;

Considérant, toutefois, qu'il appartient au Conseil d'Etat, saisi de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par la commune d'Argenteuil devant le tribunal administratif de Versailles ;
Considérant qu'aux termes de l'article 2 du décret du 24 juin 1950 relatif aux préfets, sous-préfets et secrétaires généraux de préfecture : "( ...) En cas d'absence ou d'empêchement d'un préfet, et sans que ce dernier ait délégué l'exercice de ses fonctions, le secrétaire général assure l'administration du département" ; qu'en l'absence du préfet, en congé à la date de signature du recours introductif d'instance, le secrétaire général de la préfecture du Val d'Oise était donc compétent pour signer ledit recours ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que le PREFET DU VAL D'OISE est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant à l'annulation des délibérations litigieuses ;
Article 1er : Le jugement en date du 30 août 1993 du tribunal administratif de Versailles est annulé.
Article 2 : Les délibérations des 12 et 25 février 1992 du conseil municipal de la commune d'Argenteuil adoptant le nouveau régime indemnitaire applicable, respectivement, au personnel de la commune et au personnel de la Caisse des Ecoles de la commune, sont annulées en tant qu'elles instituent un complément indemnitaire de 6 115 F par personne pour les agents administratifs.
Article 3 : La présente décision sera notifiée au PREFET DU VAL D'OISE, à la commune d'Argenteuil et au ministre de l'intérieur.


Type d'affaire : Administrative

Analyses

36-07-01-03 FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - STATUTS, DROITS, OBLIGATIONS ET GARANTIES - STATUT GENERAL DES FONCTIONNAIRES DE L'ETAT ET DES COLLECTIVITES LOCALES - DISPOSITIONS STATUTAIRES RELATIVES A LA FONCTION PUBLIQUE TERRITORIALE (LOI DU 26 JANVIER 1984).


Références :

Décret 50-722 du 24 juin 1950 art. 2
Décret 86-332 du 10 mars 1986 art. 1, art. 2
Décret 91-316 du 26 mars 1991 art. 1
Loi 82-213 du 02 mars 1982
Loi 85-1098 du 11 octobre 1985 art. 2


Publications
Proposition de citation: CE, 08 mar. 1996, n° 153574
Inédit au recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Verclytte
Rapporteur public ?: M. Loloum

Origine de la décision
Formation : 9 ss
Date de la décision : 08/03/1996
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 153574
Numéro NOR : CETATEXT000007907378 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;1996-03-08;153574 ?
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