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08/03/1996 | FRANCE | N°154406

France | France, Conseil d'État, 9 ss, 08 mars 1996, 154406


Vu la requête, enregistrée le 16 décembre 1993 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par Mme Arlette X..., demeurant ... ; Mme X... demande au Conseil d'Etat d'annuler le jugement du 7 octobre 1993 par lequel le tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 13 février et du 30 mars 1992 par lesquelles le directeur du centre hospitalier de Romorantin-Lanthenay a refusé de réviser sa note administrative et ses appréciations professionnelles pour l'année 1991 ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu l'arrê

té du 15 février 1992 relatif aux commissions consultatives départemen...

Vu la requête, enregistrée le 16 décembre 1993 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par Mme Arlette X..., demeurant ... ; Mme X... demande au Conseil d'Etat d'annuler le jugement du 7 octobre 1993 par lequel le tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 13 février et du 30 mars 1992 par lesquelles le directeur du centre hospitalier de Romorantin-Lanthenay a refusé de réviser sa note administrative et ses appréciations professionnelles pour l'année 1991 ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu l'arrêté du 15 février 1992 relatif aux commissions consultatives départementales et locales des établissements d'hospitalisation publics et de certains établissements à caractère social ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Verclytte, Auditeur,
- les conclusions de M. Loloum, Commissaire du gouvernement ;

Sans qu'il soit besoin de statuer sur les autres moyens de la requête :
Considérant qu'aux termes de l'article 11 de l'arrêté du 15 février 1982 susvisé, applicable à l'époque des faits : "Les représentants de l'administration ( ...) au sein des commissions paritaires locales ( ...) sont choisis ( ...) pour moitié parmi les personnels de direction des établissements ( ...)" ; qu'aux termes de l'article 12 de ce même arrêté : "Les représentants de l'administration ( ...) sont désignés par délibération de l'assemblée gestionnaire de l'établissement ( ...). Toutefois, la personne légalement investie du pouvoir de nomination ne peut être désignée en qualité de représentant de l'administration" ;
Considérant que la demande présentée par Mme X... devant le tribunal administratif d'Orléans doit être regardée, ainsi que l'ont estimé les premiers juges, comme étant dirigée contre les décisions du directeur du centre hospitalier de Romorantin-Lanthenay en date des 13 février et 30 mars 1992, portant refus de modification de la note administrative et des appréciations professionnelles de l'intéressée pour l'année 1991 ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que la participation du directeur du centre hospitalier de Romorantin-Lanthenay à la réunion de la commission paritaire tenue le 10 février 1992 ne s'est pas limitée à l'audition de l'intéressée, à titre d'information, par les membres de la commission, et a de ce fait été de nature à influencer l'avis rendu par cette commission ; que l'irrégularité qui en découle entraîne celle des deux décisions litigieuses, expressément fondées sur cet avis ; que Mme X... est par conséquent fondée à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif d'Orléans a, par le jugement attaqué, rejeté sa demande ;
Article 1er : Le jugement du tribunal administratif d'Orléans en date du 7 octobre 1993 ainsi que les décisions du directeur du centre hospitalier de Romorantin-Lanthenay en date du 13 février et du 30 mars 1992, portant refus de modification de la note administrative et des appréciations professionnelles de l'intéressée pour l'année 1991 sont annulés.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme Arlette X..., au centre hospitalier de Romorantin-Lanthenay et au ministre du travail et des affaires sociales.


Synthèse
Formation : 9 ss
Numéro d'arrêt : 154406
Date de la décision : 08/03/1996
Type d'affaire : Administrative

Analyses

36-11-05 FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - DISPOSITIONS PROPRES AUX PERSONNELS HOSPITALIERS - PERSONNEL ADMINISTRATIF.


Références :

Arrêté du 15 février 1982 art. 11


Publications
Proposition de citation : CE, 08 mar. 1996, n° 154406
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Verclytte
Rapporteur public ?: M. Loloum

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1996:154406.19960308
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