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08/03/1996 | FRANCE | N°154746

France | France, Conseil d'État, 6 ss, 08 mars 1996, 154746


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 27 décembre 1993 et 27 avril 1994 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Michel X..., demeurant ... ; M. X... demande au Conseil d'Etat d'annuler pour excès de pouvoir la décision du 19 octobre 1993 par laquelle la Commission nationale instituée en application de l'article 5 du décret du 19 février 1970 modifié lui a refusé l'autorisation de demander son inscription au tableau de l'ordre des experts-comptables et des comptables agréés en qualité d'expert-comptable ;
Vu les autr

es pièces du dossier ;
Vu l'ordonnance n° 45-2138 du 19 septembre 1...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 27 décembre 1993 et 27 avril 1994 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Michel X..., demeurant ... ; M. X... demande au Conseil d'Etat d'annuler pour excès de pouvoir la décision du 19 octobre 1993 par laquelle la Commission nationale instituée en application de l'article 5 du décret du 19 février 1970 modifié lui a refusé l'autorisation de demander son inscription au tableau de l'ordre des experts-comptables et des comptables agréés en qualité d'expert-comptable ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu l'ordonnance n° 45-2138 du 19 septembre 1945 modifiée portant institution de l'ordre des experts-comptables et des comptables agréés et réglementant les titres et les professions d'expert-comptable et de comptable agréé ;
Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
Vu le décret n° 70-747 du 19 février 1970 modifié par le décret n° 85-927 du 30 août 1985 ;
Vu le décret n° 91-977 du 24 septembre 1991 ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Benassayag, Conseiller d'Etat,
- les observations de Me Ryziger, avocat de M. Michel X...,
- les conclusions de M. Piveteau, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que la décision de la Commission nationale, qui n'est pas une juridiction, n'avait pas à faire mention de sa composition dès lors que le procès-verbal, communiqué au requérant, indiquait que le quorum était atteint ;
Considérant qu'en rappelant que pour obtenir le bénéfice de l'article 7 bis de l'ordonnance du 19 septembre 1945, le demandeur doit justifier de responsabilités importantes d'ordre administratif, financier et comptable, et qu'en estimant que pour être importantes ces responsabilités doivent avoir été exercées au sein d'une vaste structure et être assorties de pouvoir de décision, la Commission nationale s'est bornée à expliciter la notion de responsabilités importantes ;
Considérant que la circonstance que la Commission nationale a pris en considération la taille de l'entreprise au sein de laquelle le requérant était employé n'est pas de nature à entacher sa décision d'une erreur de droit dès lors qu'elle a confronté cet élément aux autres informations dont elle disposait ; qu'en estimant que M. X..., qui soutient avoir dirigé, en fait, un cabinet d'expertise comptable réalisant un chiffre d'affaires de quatre millions de francs en 1990 et employant 12 salariés, ne remplissait pas les conditions prévues à l'article 2-3° du décret du 19 février 1970, la Commission nationale n'a pas entaché son appréciation d'une erreur manifeste ; que dès lors M. X... n'est pas fondé à demander l'annulation de sa décision ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Michel X... et au ministre de l'économie et des finances.


Type d'affaire : Administrative

Analyses

55-03-048 PROFESSIONS - CHARGES ET OFFICES - CONDITIONS D'EXERCICE DES PROFESSIONS - EXPERTS-COMPTABLES ET COMPTABLES AGREES.


Références :

Décret 70-747 du 19 février 1970 art. 2
Ordonnance 45-2138 du 19 septembre 1945 art. 7 bis


Publications
Proposition de citation: CE, 08 mar. 1996, n° 154746
Inédit au recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Benassayag
Rapporteur public ?: M. Piveteau

Origine de la décision
Formation : 6 ss
Date de la décision : 08/03/1996
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 154746
Numéro NOR : CETATEXT000007887005 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;1996-03-08;154746 ?
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