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08/03/1996 | FRANCE | N°160362

France | France, Conseil d'État, 7 / 10 ssr, 08 mars 1996, 160362


Vu la requête, enregistrée le 25 juillet 1994 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour la SARL ENTREPRISE GENERALE D'ELECTRICITE X... BERANGER, dont le siège social est ... ; la SARL ENTREPRISE GENERALE D'ELECTRICITE X... BERANGER demande au Conseil d'Etat d'annuler l'ordonnance en date du 15 juillet 1994 par laquelle le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant, en application de l'article L. 22 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, à ce qu'il constate l'atteint

e à la sincérité de la procédure adoptée par la commune de ...

Vu la requête, enregistrée le 25 juillet 1994 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour la SARL ENTREPRISE GENERALE D'ELECTRICITE X... BERANGER, dont le siège social est ... ; la SARL ENTREPRISE GENERALE D'ELECTRICITE X... BERANGER demande au Conseil d'Etat d'annuler l'ordonnance en date du 15 juillet 1994 par laquelle le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant, en application de l'article L. 22 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, à ce qu'il constate l'atteinte à la sincérité de la procédure adoptée par la commune de Gémenos lors de l'appel d'offres restreint pour la gestion et l'entretien du réseau d'éclairage public, de signalisation lumineuse et d'"illumination festive" de celle-ci, qu'il ordonne à la commune de se conformer à ses obligations légales, qu'il annule toutes les décisions se rapportant au contrat précité et qu'il condamne la commune de Gémenos au paiement d'une somme de 10 000 francs au titre des frais irrépétibles ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
Vu le décret n° 63-706 du 30 juillet 1963 modifié par le décret n° 88-905 du 2 septembre 1988 ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. de Lesquen, Auditeur,
- les observations de la SCP Tiffreau, Thouin-Palat, avocat de la SARL ENTREPRISE GENERALE D'ELECTRICITE X... BERANGER et de la SCP Peignot, Garreau, avocat de la commune de Gémenos,
- les conclusions de M. Chantepy, Commissaire du gouvernement ;

Sur la régularité de l'ordonnance attaquée :
Considérant qu'aux termes de l'article L. 22 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, "Le président du tribunal administratif, ou son délégué, peut être saisi en cas de manquement aux obligations de publicité et de mise en concurrence auxquelles est soumise la passation des marchés publics et des conventions de délégation de service public ( ...) Le président du tribunal administratif ou son délégué statue en premier et dernier ressort en la forme des référés" ;
Considérant que la SARL ENTREPRISE GENERALE D'ELECTRICITE X... BERANGER soutient que le juge des référés a fondé sa décision sur un moyen relevé d'office, tiré de la méconnaissance des dispositions de l'article R. 241-21 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, sans en informer préalablement les parties, et a ainsi violé les dispositions de l'article R. 153-1 de ce même code ; qu'il ressort toutefois des pièces du dossier soumis au juge des référés que la méconnaissance des dispositions de l'article R. 241-21 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel a été invoquée devant le juge des référés par la société demanderesse ; qu'ainsi, le moyen susanalysé relatif à la régularité de l'ordonnance attaquée manque en fait ;
Sur la recevabilité de la demande présentée au juge des référés :
Considérant que, si le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Marseille s'est également fondé, pour rejeter la demande de la SARL ENTREPRISE GENERALE D'ELECTRICITE X... BERANGER comme irrecevable, sur le motif que la société ne conteste pas les modalités de publicité et de mise en concurrence retenues par la commune de Gémenos, ce motif doit être regardé comme présentant en l'espèce un caractère surabondant ; que, dès lors, à supposer même qu'il repose sur une dénaturation de la demande présentée par la société requérante, cette circonstance ne serait pas de nature à entraîner l'annulation de l'ordonnance attaquée ;
Sur les conclusions de la requête tendant à l'application des dispositions de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 :
Considérant que les dispositions de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 font obstacle à ce que la commune de Gémenos, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soient condamnée à payer à la SARL ENTREPRISE GENERALE D'ELECTRICITE X... BERANGER la somme qu'elle demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ; qu'il y a lieu, en application de ces mêmes dispositions, de condamner la SARL ENTREPRISE GENERALE D'ELECTRICITE X... BERANGER à verser à la commune de Gémenos la somme de 15 000 F au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;
Article 1er : La requête de la SARL ENTREPRISE GENERALE D'ELECTRICITE X... BERANGER est rejetée.
Article 2 : La SARL ENTREPRISE GENERALE D'ELECTRICITE X... BERANGER est condamnée à verser à la commune de Gémenos la somme de 15 000 F au titre des dispositions de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à la SARL ENTREPRISE GENERALE D'ELECTRICITE X... BERANGER, à la commune de Gémenos et au ministre de l'intérieur.


Synthèse
Formation : 7 / 10 ssr
Numéro d'arrêt : 160362
Date de la décision : 08/03/1996
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Recours en cassation

Analyses

39-06 MARCHES ET CONTRATS ADMINISTRATIFS - RAPPORTS ENTRE L'ARCHITECTE, L'ENTREPRENEUR ET LE MAITRE DE L'OUVRAGE.


Références :

Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L22, R241-21
Loi 91-647 du 10 juillet 1991 art. 75


Publications
Proposition de citation : CE, 08 mar. 1996, n° 160362
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. de Lesquen
Rapporteur public ?: M. Chantepy

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1996:160362.19960308
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