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08/03/1996 | FRANCE | N°161383;161548

France | France, Conseil d'État, 1 / 4 ssr, 08 mars 1996, 161383 et 161548


Vu 1°), sous le n° 161 383, la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 6 septembre 1994 et 27 décembre 1994 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour le PORT AUTONOME DE NANTES, dont le siège est Centre de Salorges, ... (44031) cedex 04 ; le PORT AUTONOME DE NANTES demande au Conseil d'Etat :
- d'annuler le jugement du 13 juillet 1994 par lequel le tribunal administratif de Nantes a annulé, à la demande de l'association Estuaire-Ecologie et d'autres associations, la délibération en date du 28 juillet 1994 par laquelle le conseil m

unicipal de Donges (44) a approuvé la révision du plan d'occupati...

Vu 1°), sous le n° 161 383, la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 6 septembre 1994 et 27 décembre 1994 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour le PORT AUTONOME DE NANTES, dont le siège est Centre de Salorges, ... (44031) cedex 04 ; le PORT AUTONOME DE NANTES demande au Conseil d'Etat :
- d'annuler le jugement du 13 juillet 1994 par lequel le tribunal administratif de Nantes a annulé, à la demande de l'association Estuaire-Ecologie et d'autres associations, la délibération en date du 28 juillet 1994 par laquelle le conseil municipal de Donges (44) a approuvé la révision du plan d'occupation des sols de la commune ;
- de rejeter les demandes présentées par l'association Estuaire-Ecologie et d'autres associations devant le tribunal administratif de Nantes ;
- de lui allouer une indemnité de 20 000 F en application de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 ;
Vu 2°), sous le n° 161 548, la requête, enregistrée le 14 septembre 1994 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par la COMMUNE DE DONGES (LoireAtlantique), représentée par son maire en exercice ; la COMMUNE DE DONGES demande au Conseil d'Etat :
- de décider qu'il sera sursis à l'exécution du jugement du 13 juillet 1994 par lequel le tribunal administratif de Nantes a annulé, à la demande de l'association Estuaire-Ecologie et d'autres associations, la délibération en date du 28 janvier 1994 par laquelle le conseil municipal de Donges a approuvé la révision du plan d'occupation des sols de la commune ;
- d'annuler le jugement du tribunal administratif de Nantes du 13 juillet 1994 ;
- de rejeter la demande présentée par l'association Estuaire-Ecologie et d'autres associations devant le tribunal administratif de Nantes ;
Vu les autres pièces des dossiers ;
Vu le code de l'urbanisme, notamment ses articles L. 600-3, R. 123-17, R. 123-18, R 600-1 ;
Vu le code général des impôts, notamment son article 1089 B ;
Vu la loi du 1er juillet 1901 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Gaeremynck, Maître des Requêtes,
- les observations de la SCP Richard, Mandelkern, avocat du PORT AUTONOME DE NANTES,
- les conclusions de Mme Maugüé, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que les requêtes du PORT AUTONOME DE NANTES et de la COMMUNE DE DONGES sont dirigées contre le même jugement ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par une seule décision ;
Sans qu'il soit besoin de statuer sur la recevabilité de l'appel interjeté sous le n° 161 383 par le PORT AUTONOME DE NANTES :
Sur l'intervention du PORT AUTONOME DE NANTES au soutien de la requête n° 161548 :
Considérant que le PORT AUTONOME DE NANTES a en tout état de cause intérêt à l'annulation du jugement attaqué ; qu'ainsi son intervention est recevable ;
Sur la recevabilité des demandes de première instance :
En ce qui concerne la tardiveté opposée aux deux demandes :
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que dès leurs demandes introductives d'instance enregistrées dans le délai du recours contentieux les associations demanderesses ont sollicité l'annulation en totalité du plan d'occupation des sols adopté par la COMMUNE DE DONGES le 28 janvier 1994 ; que, par suite, la commune n'est pas fondée à soutenir que les conclusions des associations dirigées contre l'ensemble du plan d'occupation des sols auraient été tardives et, par suite, irrecevables ;
En ce qui concerne l'intérêt pour agir de la société pour l'Etude et la Protection de la Nature en Bretagne (SEPNB) :
Considérant que l'association dénommée "société pour l'Etude et la Protection de la Nature en Bretagne" a pour buts de "sauvegarder, dans les départements des Côtes du Nord, du Finistère, d'Ille-et-Vilaine, de Loire-Atlantique, du Morbihan et éventuellement dans les départements limitrophes, la faune et la flore naturelles en même temps que les milieux dont elles dépendent, lorsque leur conservation s'impose par suite d'un intérêt scientifique, écologique ou esthétique caractérisé ..." ; qu'eu égard aux incidences prévisibles de la mise en oeuvre du plan d'occupation des sols révisé de Donges sur l'environnement dans l'estuaire de la Loire cette association avait intérêt à demander l'annulation de la délibération approuvant ce plan d'occupation des sols devant le tribunal administratif de Nantes ;
En ce qui concerne la demande présentée par l'association Estuaire-Ecologie et trois autres groupements :
Considérant que si, en application des articles 5 et 6 de la loi du 1er juillet 1901, les associations non déclarées n'ont pas la capacité d'ester en justice pour y défendre des droits patrimoniaux, l'absence de la déclaration ne fait pas obstacle à ce que, par la voie du recours pour excès de pouvoir, toutes les associations légalement constituées aient qualité pour contester la légalité des actes administratifs faisant grief aux intérêts qu'elles ont pour mission de défendre ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que, par une délibération en date du 18 mars 1994, le bureau de l'association Estuaire-Ecologie a, en application des statuts de cette association, autorisé son président à agir devant le tribunal administratif de Nantes ; que la circonstance que le document versé au dossier, constitue une copie des statuts de l'association, n'est pas de nature à affecter ni la validité des actes constitutifs de l'association ni celle de la délibération habilitant son président à agir en justice ;
Considérant que l'association Estuaire-Ecologie étant recevable à demander au tribunal administratif l'annulation de la délibération portant révision du plan d'occupation des sols de la COMMUNE DE DONGES, il n'y a pas lieu de rechercher si l'association "World Wildlife Fund for Nature-France", qui a agi conjointement avec elle était également recevable à contester la légalité dudit plan ;
Considérant que si la demande présentée par l'association Estuaire-Ecologie et trois autres associations ne comportait pas la désignation d'un mandataire unique, le tribunal administratif de Nantes a fait application des dispositions du deuxième alinéa de l'article R. 92 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel en notifiant les actes dela procédure à l'association Estuaire-Ecologie, première dénommée dans la demande ; qu'en procédant ainsi le tribunal n'a pas méconnu la portée des dispositions de l'article R. 92 du code précité ;
Sur la légalité de la délibération du conseil municipal de Donges du 28 janvier 1994 approuvant la révision du plan d'occupation des sols :
Considérant que selon l'article R. 123-16 du code de l'urbanisme, le plan d'occupation des sols est accompagné d'un rapport de présentation ; que l'article R. 123 17 du même code précise le contenu de ce rapport ; qu'il est indiqué au 2 de cet article que le rapport "analyse, en fonction de la sensibilité du milieu, l'état initial du site et de l'environnement et les incidences de la mise en oeuvre du plan d'occupation des sols sur leur évolution ainsi que sur les mesures prises pour leur mise en valeur" ;
Considérant que si le rapport de présentation du plan d'occupation des sols révisé de la COMMUNE DE DONGES fournit une description détaillée de l'état initial du site, ce document ne comporte aucune analyse des incidences sur l'environnement de l'urbanisation future du site de Donges-Est, et notamment du secteur central classé en zone NAgp, alors qu'il mentionne les importants travaux d'infrastructure nécessaires à l'extension, envisagée sur ce site, des activités du PORT AUTONOME DE NANTES ; qu'il n'indique pas non plus les mesures destinées à assurer la préservation et la mise en valeur du milieu ; qu'ainsi, et même en tenant compte du fait que le règlement applicable à la zone NAgp prévoit que cette zone ne sera effectivement ouverte à l'urbanisation que par l'action ultérieure de la collectivité publique, les mentions du rapport de présentation du plan d'occupation des sols révisé sont insuffisantes au regard des dispositions de l'article R. 123-17 du code de l'urbanisme qui ont été ainsi méconnues ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la COMMUNE DE DONGES et le PORT AUTONOME DE NANTES ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nantes a annulé la délibération du 28 janvier 1994 du conseil municipal de Donges, approuvant la révision du plan d'occupation des sols de cette commune ;
Sur l'application de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 :
En ce qui concerne la requête n° 161383 :
Considérant que les dispositions de cet article font obstacle à ce que l'association Estuaire-Ecologie et les autres demandeurs de première instance, qui n'ont pas la qualité de partie perdante dans la présente instance, soient condamnés à verser au PORT AUTONOME DE NANTES les sommes exposées par lui et non comprises dans les dépens ;
Considérant, en revanche, qu'il y a lieu de faire droit à la demande de la "société d'Etudes et de Protection de la Nature en Bretagne" tendant à ce que le PORT AUTONOME DE NANTES soit condamné à lui verser la somme de 10 000 F au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;
En ce qui concerne la requête n° 161548 :
Considérant qu'il n'y a pas lieu, en tout état de cause, d'admettre le PORT AUTONOME DE NANTES au bénéfice des dispositions de l'article 75-I de la loidu 10 juillet 1991 ;
Considérant, en revanche, qu'il y a lieu de faire droit à la demande de la "société d'Etudes et de Protection de la Nature en Bretagne" tendant à ce que la COMMUNE DE DONGES soit condamnée à lui verser la somme de 10 000 F au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;
Article 1er : L'intervention présentée par le PORT AUTONOME DE NANTES au soutien de la requête n° 161548 est admise.
Article 2 : Les requêtes de la COMMUNE DE DONGES et du PORT AUTONOME DE NANTES sont rejetées.
Article 3 : La COMMUNE DE DONGES et le PORT AUTONOME DE NANTES sont condamnés à payer respectivement la somme de 10 000 F au titre des frais exposés par la "société d'Etudes et de Protection de la Nature en Bretagne" et non compris dans les dépens.
Article 4 : La présente décision sera notifiée au PORT AUTONOME DE NANTES, à la COMMUNE DE DONGES, aux associations Estuaire-Ecologie, Worldlife Fund for Nature France, au Groupe ornithologique de Loire-Atlantique, au Comité Loire vivante, à la "société d'Etudes et de Protection de la Nature en Bretagne" et au ministre de l'équipement, du logement, des transports et du tourisme.


Type d'affaire : Administrative

Analyses

68-01-01-01-02-01 URBANISME ET AMENAGEMENT DU TERRITOIRE - PLANS D'AMENAGEMENT ET D'URBANISME - PLANS D'OCCUPATION DES SOLS - LEGALITE DES PLANS - MODIFICATION ET REVISION DES PLANS - PROCEDURES DE REVISION -Rapport de présentation - Document ne comportant pas d'analyse des incidences sur l'environnement ni des mesures de préservation du milieu - Extension d'un port autonome - Illégalité de la révision.

68-01-01-01-02-01 Rapport de présentation du plan d'occupation des sols révisé de la commune de Donges fournissant une description détaillée de l'état initial du site, mais ne comportant aucune analyse des incidences sur l'environnement de l'urbanisation future du site alors qu'il mentionne les importants travaux d'infrastructure nécessaires à l'extension, envisagée sur ce site, des activités du port autonome de Nantes, ni n'indiquant les mesures destinées à assurer la préservation et la mise en valeur du milieu. Même en tenant compte du fait que le règlement applicable à la zone considérée prévoit que cette zone ne sera effectivement ouverte à l'urbanisation que par l'action ultérieure de la collectivité publique, les mentions du rapport de présentation du plan d'occupation des sols révisé sont insuffisantes au regard des dispositions de l'article R.123-17 du code de l'urbanisme. Annulation de la délibération approuvant la révision du plan d'occupation des sols.


Références :

Code de l'urbanisme R123-16, R123, R123-17
Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel R92
Loi du 01 juillet 1901 art. 5, art. 6
Loi 91-647 du 10 juillet 1991 art. 75


Publications
Proposition de citation: CE, 08 mar. 1996, n° 161383;161548
Mentionné aux tables du recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Président : M. Gentot
Rapporteur ?: M. Gaeremynck
Rapporteur public ?: Mme Maugüé

Origine de la décision
Formation : 1 / 4 ssr
Date de la décision : 08/03/1996
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 161383;161548
Numéro NOR : CETATEXT000007861261 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;1996-03-08;161383 ?
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