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08/03/1996 | FRANCE | N°161507

France | France, Conseil d'État, 7 /10 ssr, 08 mars 1996, 161507


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 12 septembre 1994 et 12 janvier 1995 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Rémi X..., demeurant 34, place Raimu à Rambouillet (78120) ; M. X... demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 7 juin 1994 par lequel le tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande dirigée contre la décision du 29 janvier 1993 par laquelle la commission de réforme du service national a prononcé sa réforme définitive pour inaptitude physique ;
2°) annule pour excès de p

ouvoir cette décision ;
3°) lui alloue une indemnité de 50 000 F ;
Vu ...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 12 septembre 1994 et 12 janvier 1995 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Rémi X..., demeurant 34, place Raimu à Rambouillet (78120) ; M. X... demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 7 juin 1994 par lequel le tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande dirigée contre la décision du 29 janvier 1993 par laquelle la commission de réforme du service national a prononcé sa réforme définitive pour inaptitude physique ;
2°) annule pour excès de pouvoir cette décision ;
3°) lui alloue une indemnité de 50 000 F ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 ;
Vu le code du service national ;
Vu le décret n° 83-1025 du 28 novembre 1983 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de Mlle Lagumina, Auditeur,
- les observations de la SCP Waquet, Farge, Hazan, avocat de M. Rémi X...,
- les conclusions de M. Chantepy, Commissaire du gouvernement ;

Sur la recevabilité de la requête :
Considérant que, contrairement à ce que soutient le ministre de la défense, M. X... a acquitté le droit de timbre ; que la fin de non recevoir doit donc être écartée ;
Sur la régularité du jugement du tribunal administratif de Versailles :
Considérant que le défaut de notification d'une décision est sans influence sur la légalité de celle-ci ; que, par voie de conséquence, le moyen tiré par M. X... de ce que la décision du 29 janvier 1993 par laquelle la commission de réforme du service national l'a réformé définitivement lui aurait été notifié dans des conditions irrégulières, est inopérant ; que le jugement du tribunal administratif de Versailles n'est pas entaché d'irrégularité du seul fait que le tribunal s'est abstenu d'y répondre ;
Sur lé légalité de la décision du 29 janvier 1993 :
Considérant qu'aux termes de l'article L. 61 du code du service national : "Tout homme accomplissant les obligations d'activité du service national ou soumis à ces obligations, qui cesse d'être apte au service peut être mis en réforme définitive ou temporaire pour inaptitude physique par la commission de réforme dont la composition et les attributions sont fixées par décret" ;
Considérant que la décision prononçant la réforme définitive d'un appelé pour inaptitude physique est nécessairement prise en considération de la personne de l'intéressé ; que M. X... n'a pas été mis à même de présenter ses observations ; que, dès lors, la décision de la commission prononçant sa réforme définitive est intervenue à la suite d'une procédure irrégulière ; que sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, M. X... est donc fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande dirigée contre la décision de la commission de réforme ;
Sur la demande indemnitaire de M. X... :
Considérant que la demande d'indemnité de M. X... tendant à la réparation du préjudice subi du fait de sa réforme, a été rejetée par les premiers juges par voie de conséquence du rejet de sa demande principale ; qu'ainsi le moyen tiré de ce que le tribunal administratif aurait irrégulièrement rejeté sa demande comme irrecevable faute de l'avoir invitéà la chiffrer manque en fait ;
Considérant que, devant le tribunal administratif, M. X... n'avait pas chiffré ses conclusions à fin d'indemnité ; que, par suite, ses conclusions présentées devant le Conseil d'Etat et tendant à obtenir 50 000 F en réparation du préjudice moral et matériel subi du fait de sa réforme définitive, nouvelles en appel, ne sont pas recevables ;
Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Versailles en date du 7 juin 1994 en tant qu'il rejette la demande de M. X... tendant à l'annulation de la décision de la commission de réforme de Paris en date du 29 janvier 1993 ainsi que ladite décision sont annulés.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. X... est rejeté.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. Rémi X... et au ministre de la défense.


Synthèse
Formation : 7 /10 ssr
Numéro d'arrêt : 161507
Date de la décision : 08/03/1996
Type d'affaire : Administrative

Analyses

54-08-01-02-01 PROCEDURE - VOIES DE RECOURS - APPEL - CONCLUSIONS RECEVABLES EN APPEL - CONCLUSIONS NOUVELLES -Existence - Tribunal administratif ayant rejeté au fond une demande d'indemnité non chiffrée - Conseil d'Etat rejetant comme nouvelles en appel des conclusions chiffrées présentées devant lui.

54-08-01-02-01 Tribunal administratif rejetant une demande d'annulation d'une décision administrative et, par voie de conséquence, une demande d'indemnité tendant à la réparation du préjudice causé par cette décision. Statuant en appel, le Conseil d'Etat annule la décision administrative attaquée mais rejette la demande d'indemnité au motif qu'elle n'a pas été chiffrée devant le tribunal administratif et qu'ainsi les conclusions du requérant tendant à l'octroi d'une somme de 50 000 F sont nouvelles en appel et par suite irrecevables.


Références :

Code du service national L61


Publications
Proposition de citation : CE, 08 mar. 1996, n° 161507
Mentionné aux tables du recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Gentot
Rapporteur ?: Mlle Lagumina
Rapporteur public ?: M. Chantepy

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1996:161507.19960308
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