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08/03/1996 | FRANCE | N°162919

France | France, Conseil d'État, 3 / 5 ssr, 08 mars 1996, 162919


Vu la requête et les mémoires, enregistrés les 17 novembre, 29 et 30 décembre 1994 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés par le SYNDICAT GENERAL CGT-FO DES PERSONNELS DU MINISTERE DES ANCIENS COMBATTANTS ET VICTIMES DE GUERRE, dont le siège est ..., représenté par son secrétaire général en exercice à ce dûment habilité ; le SYNDICAT GENERAL CGT-FO DES PERSONNELS DU MINISTRE DES ANCIENS COMBATTANTS ET VICTIMES DE GUERRE demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler la décision en date du 29 juin 1994 du ministre des anciens combattants et victimes de guerr

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Vu la requête et les mémoires, enregistrés les 17 novembre, 29 et 30 décembre 1994 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés par le SYNDICAT GENERAL CGT-FO DES PERSONNELS DU MINISTERE DES ANCIENS COMBATTANTS ET VICTIMES DE GUERRE, dont le siège est ..., représenté par son secrétaire général en exercice à ce dûment habilité ; le SYNDICAT GENERAL CGT-FO DES PERSONNELS DU MINISTRE DES ANCIENS COMBATTANTS ET VICTIMES DE GUERRE demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler la décision en date du 29 juin 1994 du ministre des anciens combattants et victimes de guerre portant implantation de postes de chefs de services interdépartementaux des anciens combattants ;
2°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 100 F correspondant au droit de timbre ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le décret n° 73-1237 du 28 décembre 1973 modifié ;
Vu le décret n° 77-542 du 27 mai 1977 ;
Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Gervasoni, Auditeur,
- les conclusions de M. Toutée, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que la décision du 29 juin 1994 du ministre des anciens combattants et victimes de guerre portant implantation des postes de chefs de services interdépartementaux des anciens combattants constitue une mesure d'organisation du service qui ne porte aucune atteinte aux droits et prérogatives des agents du ministère des anciens combattants et victimes de guerre dont le SYNDICAT GENERAL CGT-FO DES PERSONNELS DU MINISTERE DES ANCIENS COMBATTANTS ET VICTIMES DE GUERRE assure la défense ; que, par suite, le syndicat requérant ne justifie pas d'un intérêt lui donnant qualité pour demander l'annulation, pour excès de pouvoir, de cette décision ;
Considérant que les dispositions de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 font obstacle à ce que l'Etat qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamné à verser au SYNDICAT GENERAL CGT-FO DES PERSONNELS DU MINISTERE DES ANCIENS COMBATTANTS ET VICTIMES DE GUERRE la somme qu'il demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;
Article 1er : La requête du SYNDICAT GENERAL CGT-FO DES PERSONNELS DU MINISTERE DES ANCIENS COMBATTANTS ET VICTIMES DE GUERRE est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée au SYNDICAT GENERAL CGT-FO DES PERSONNELS DU MINISTERE DES ANCIENS COMBATTANTS ET VICTIMES DE GUERRE et au ministre délégué aux anciens combattants et victimes de guerre.


Synthèse
Formation : 3 / 5 ssr
Numéro d'arrêt : 162919
Date de la décision : 08/03/1996
Type d'affaire : Administrative

Analyses

36 FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS.


Références :

Loi 91-647 du 10 juillet 1991 art. 75


Publications
Proposition de citation : CE, 08 mar. 1996, n° 162919
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Gervasoni
Rapporteur public ?: M. Toutée

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1996:162919.19960308
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