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08/03/1996 | FRANCE | N°164897

France | France, Conseil d'État, 4 ss, 08 mars 1996, 164897


Vu la requête, enregistrée le 23 janvier 1995 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, préséntée par Mme Danièle X..., demeurant ... demande :
1°) l'annulation pour excès de pouvoir de la décision implicite de rejet résultant du silence gardé par le Premier ministre sur sa demande, en date du 25 juillet 1994, tendant à la modification des conditions d'accès au concours interne de recrutement des conseillers d'administration scolaire et universitaire ;
2°) la condamnation de l'Etat à lui payer une somme de 2 000 F au titre de l'article 75-I de la loi du 10 juille

t 1991 ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n° 91-647 du 1...

Vu la requête, enregistrée le 23 janvier 1995 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, préséntée par Mme Danièle X..., demeurant ... demande :
1°) l'annulation pour excès de pouvoir de la décision implicite de rejet résultant du silence gardé par le Premier ministre sur sa demande, en date du 25 juillet 1994, tendant à la modification des conditions d'accès au concours interne de recrutement des conseillers d'administration scolaire et universitaire ;
2°) la condamnation de l'Etat à lui payer une somme de 2 000 F au titre de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
Vu le décret n° 82-452 du 28 mai 1982 ;
Vu le décret n° 83-1033 du 3 décembre 1983 ;
Vu le décret n° 84-956 du 25 octobre 1984 ;
Vu le décret n° 85-1534 du 31 décembre 1985 ;
Vu la loi n° 80-539 du 16 juillet 1980, modifiée par la loi n° 95-125 du 8 février 1995 ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Olson, Maître des Requêtes,
- les conclusions de Mme Roul, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que la requête est dirigée contre la décision implicite de rejet de la demande, présentée par Mme X... au Premier ministre le 20 juillet 1994, tendant à la modification du décret susvisé du 3 décembre 1983 portant statuts particuliers des corps de l'administration scolaire et universitaire afin de permettre aux attachés d'administration de recherche et de formation d'accéder au corps des conseillers d'administration scolaire et universitaire par la voie du concours interne ;
Considérant que si, aux termes de l'article 12 du décret susvisé du 28 mai 1982 relatif aux comités techniques paritaires "les comités techniques paritaires connaissent ( ...) des questions et des projets de textes relatifs : ( ...) aux règles statutaires", ces dispositions n'imposent pas la consultation du comité technique paritaire compétent préalablement à l'intervention de la décision refusant la modification d'un décret statutaire ;
Considérant que le principe d'égal accès aux emplois publics ne fait pas obstacle à ce que le décret en cause réserve aux fonctionnaires de certains corps seulement l'accès au corps des conseillers d'orientation scolaire et universitaire ; que le Premier ministre a pu, sans entacher sa décision d'erreur manifeste d'appréciation, refuser aux attachés d'administration de recherche et de formation la possibilité, reconnue notamment aux attachés d'administration scolaire et universitaire, de se présenter aux concours internes de recrutement des conseillers d'administration scolaire et universitaire, alors même que ces deux corps d'attachés exerceraient des fonctions similaires et de même niveau ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mme X... n'est fondée à demander ni l'annulation de la décision implicite de rejet résultant du silence gardé par le Premier ministre sur sa demande, en date du 25 juillet 1994, tendant à la modification du décret susvisé du 3 décembre 1983 en vue de permettre aux attachés d'administration de recherche et de formation d'accéder au corps des conseillers d'administration scolaire et universitaire par la voie du concours interne, ni par voie de conséquence à ce qu'il soit enjoint à l'administration sur le fondement des dispositions de l'article 6-1 de la loi du 16 juillet 1980 modifiée de procéder à une telle modification ;
Sur les conclusions tendant à l'application de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 :
Considérant que les dispositions de l'article 75-I de la loi susvisée du 10 juillet 1991 font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas la partie perdante, dans la présenteinstance, soit condamné à payer à Mme X... la somme qu'elle demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;
Article 1er : La requête susvisée de Mme X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme Danièle X..., au Premier ministre, au ministre de la fonction publique, de la réforme de l'Etat et de la décentralisation et au ministre de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche.


Synthèse
Formation : 4 ss
Numéro d'arrêt : 164897
Date de la décision : 08/03/1996
Type d'affaire : Administrative

Analyses

ACTES LEGISLATIFS ET ADMINISTRATIFS - VALIDITE DES ACTES ADMINISTRATIFS - FORME ET PROCEDURE - PROCEDURE CONSULTATIVE - CONSULTATION NON OBLIGATOIRE - Décision refusant de modifier un décret statutaire - Absence de consultation du comité technique paritaire.

01-03-02-03, 36-07-06-04 Les dispositions de l'article 12 du décret n° 82-452 du 28 mai 1982 n'imposent pas la consultation du comité technique paritaire compétent préalablement à l'intervention de la décision refusant la modification d'un décret statutaire.

FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - STATUTS - DROITS - OBLIGATIONS ET GARANTIES - COMITES TECHNIQUES PARITAIRES - CONSULTATION NON OBLIGATOIRE - Décision refusant de modifier un décret statuaire.


Références :

Décret 82-452 du 28 mai 1982 art. 12
Décret 83-1033 du 03 décembre 1983
Loi 80-539 du 16 juillet 1980 art. 6-1
Loi 91-647 du 10 juillet 1991 art. 75


Publications
Proposition de citation : CE, 08 mar. 1996, n° 164897
Mentionné aux tables du recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : Mme Laroque
Rapporteur ?: M. Olson
Rapporteur public ?: Mme Roul

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1996:164897.19960308
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