Vu la requête et le mémoire complémentaire, enregistrés les 10 août 1995 et 7 septembre 1995 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Michel X..., demeurant ..., Mme Anne-Laurence R..., demeurant ... à Champagne-au-Montd'Or (69410), M. Gilles N..., demeurant ... ; M. X... et autres demandent que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 10 juillet 1995 par lequel le tribunal administratif de Lyon a rejeté leur protestation contre les opérations électorales qui se sont déroulées les 11 et 18 juin 1995 dans la commune de Champagne-au-Mont-d'Or (Rhône) en vue de la désignation des conseillers municipaux, ensemble lesdites opérations ;
2°) annule ces opérations électorales ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code électoral ;
Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Olson, Maître des Requêtes,
- les observations de la SCP de Chaisemartin, Courjon, avocat de M. Michel X... et autres et de la SCP Waquet, Farge, Hazan, avocat de M. Claude G...,
- les conclusions de Mme Roul, Commissaire du gouvernement ;
Sur les griefs tirés d'irrégularités dans la propagande et la campagne électorale :
Considérant que la distribution, la veille du second tour, du tract litigieux, fût-elle massive, n'a pas été de nature à fausser les résultats du scrutin dès lors que ledit tract n'a introduit dans le débat électoral aucun élément nouveau ; que, dans les circonstances de l'espèce, la tenue d'une réunion électorale le même jour n'a pas revêtu le caractère d'une manoeuvre susceptible d'altérer la sincérité dudit scrutin ;
Sur les griefs tirés d'irrégularités dans le dépouillement du scrutin :
Considérant que les requérants se bornent à reprendre leur argumentation de première instance et ne fournissent aucun élément de nature à remettre en cause le bien-fondé du jugement prononcé par le tribunal administratif ; que dès lors, il y a lieu par adoption des motifs des premiers juges, d'écarter ces griefs ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X... et autres ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lyon a rejeté leurs protestations ;
Sur les conclusions de M. G... et autres tendant à l'application des dispositions de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 :
Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application des dispositions de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 et de condamner M. X... et autres à payer à M. G... et autres la somme qu'ils demandent au titre des sommes exposées par eux et non comprises dans les dépens ;
Article 1er : La requête de M. X..., Mme R... et M. N... est rejetée.
Article 2 : Les conclusions présentées par M. G... et autres tendant à ce qu'il soit fait application des dispositions de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 sont rejetées.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. Michel X..., à Mme Anne-Laurence R..., à M. Gilles N..., à M. Claude G..., à M. S... Gay, à M. Daniel K... Delabre, à Mme Martine P..., à M. Guy Y..., à M. Claude H..., à M. Jean Q..., à Mme J... Neyrard, à Mme Blandine C..., à M. Paul M..., à M. Jean B..., à M. Pierre Z..., à Mme Josette E..., à M. Pascal D..., à M. André A..., à M. Daniel O..., à Mme Maryse F..., à M. Didier I..., à M. Roger L... et au ministre de l'intérieur.