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08/03/1996 | FRANCE | N°171886

France | France, Conseil d'État, 4 ss, 08 mars 1996, 171886


Vu la requête enregistrée le 10 août 1995 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Philippe Z... demeurant à Ascarat (64220) ; M. Z... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement en date du 10 juillet 1995 par lequel le tribunal administratif de Pau a annulé son élection en qualité de conseiller municipal de la commune d'Ascarat,
2°) de rejeter la protestation présentée devant ledit tribunal par M. X... ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code électoral ;
Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
Vu le code des

tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance ...

Vu la requête enregistrée le 10 août 1995 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Philippe Z... demeurant à Ascarat (64220) ; M. Z... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement en date du 10 juillet 1995 par lequel le tribunal administratif de Pau a annulé son élection en qualité de conseiller municipal de la commune d'Ascarat,
2°) de rejeter la protestation présentée devant ledit tribunal par M. X... ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code électoral ;
Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Olson, Maître des Requêtes,
- les conclusions de Mme Roul, Commissaire du gouvernement ;

Sur la fin de non-recevoir opposée par M. X..., M. Jean Y... et Jean-Pierre Y... :
Considérant, d'une part, que contrairement à ce que soutiennent les défendeurs la requête d'appel présentée par M. Z... est revêtue du timbre fiscal de 100 F rendu obligatoire par les dispositions de la loi du 31 décembre 1993 ; que, d'autre part, il résulte des pièces du dossier que le jugement attaqué, qui faisait grief à M. Z..., et lui a été notifié, a été reçu par l'intéressé le 13 juillet 1995 ; que sa requête d'appel, que M. Z... pouvait introduire dans un délai d'un mois à compter de ladite notification en vertu des dispositions de l'article R. 123 du code électoral, a été enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 10 août 1995, et n'est donc pas tardive ; qu'il suit de là que la fin de non-recevoir opposée par M. X... et MM. Y... doit être écartée ;
Sur la régularité des opérations électorales :
Considérant qu'il ressort du procès-verbal des opérations électorales auxquelles il a été procédé le 11 juin 1995 en vue de la désignation des conseillers municipaux de la commune d'Ascarat, signé par le président du bureau de vote et ses assesseurs et ne comportant ni réclamation ni observation, que M. Z..., dernier candidat élu de la liste "Tournée vers l'avenir", a obtenu 118 suffrages ; que, pour demander l'annulation de l'élection de M. Z..., M. X..., qui figure d'ailleurs au nombre des assesseurs ayant signé ledit procès-verbal dans les conditions susrappelées, a soutenu, en invoquant divers témoignages, qu'aurait été joint à un bulletin de la liste "Tournée vers l'avenir" un autre bulletin de la liste "Agir pour Ascarat" portant diverses mentions injurieuses et, par suite, revêtu d'un signe de reconnaissance entachant de nullité ledit bulletin ;
Considérant qu'en l'absence de réclamation ou d'observation consignée audit procès-verbal, le bulletin litigieux a été détruit conformément à l'article R. 68 du code électoral sur ordre du président du bureau de vote qui l'a estimé valable ; qu'il ne peut, dans ces conditions, être établi que ledit bulletin était nul et que les résultats de l'élection ne peuvent valablement être contestés ; qu'il suit de là que M. Z... est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Pau a annulé son élection en qualité de conseiller municipal de la commune d'Ascarat, et à demander le rejet de la protestation formée à la préfecture des Pyrénées-Atlantiques par M. X... ;
Sur les frais irrépétibles :
Considérant, d'une part, que les dispositions de l'article 75-I de la loi susvisée du 10 juillet 1991 font obstacle à ce que M. Z..., qui n'est pas, la partie perdante dans la présente instance, soit condamné à verser à M. X... et à MM. Y... la somme qu'ils demandent au titre des frais irrépétibles ;
Considérant, d'autre part, qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit à la demande présentée par M. Z... tendant à ce que M. X... et MM. Y... soient condamnés à lui verser une somme de 5 000 F sur le fondement des dispositions de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 ;
Article 1er : Le jugement susvisé du tribunal administratif de Pau en date du 10 juillet 1995 est annulé.
Article 2 : L'élection de M. Z... en qualité de conseiller municipal de la commune d'Ascarat est validée.
Article 3 : La protestation formée à la préfecture des Pyrénées-Atlantiques par M. X... contre les opérations électorales auxquelles il a été procédé le 11 juin 1995 pour la désignation des conseillers municipaux de la commune d'Ascarat est rejetée.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête de M. Z... est rejeté.
Article 5 : Les conclusions présentées par M. X... et MM. Y... tendant à l'application des dispositions de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 sont rejetées.
Article 6 : La présente décision sera notifiée à M. Philippe Z..., M. Guillaume X..., M. Jean Y..., M. Jean-Pierre Y..., au maire de la commune d'Ascarat, au préfet des Pyrénées-Atlantiques et au ministre de l'intérieur.


Synthèse
Formation : 4 ss
Numéro d'arrêt : 171886
Date de la décision : 08/03/1996
Type d'affaire : Administrative

Analyses

28-04 ELECTIONS - ELECTIONS MUNICIPALES.


Références :

Code électoral R123, R68
Loi 91-647 du 10 juillet 1991 art. 75
Loi 93-1352 du 30 décembre 1993


Publications
Proposition de citation : CE, 08 mar. 1996, n° 171886
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Olson
Rapporteur public ?: Mme Roul

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1996:171886.19960308
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