Vu la requête enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 21 septembre 1995, présentée par M. Jean-Luc O..., demeurant 15 place Clément Ader à Cazères-sur-Garonne (31220) ; M. O... demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 24 juillet 1995 par lequel le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande tendant à l'annulation des opérations électorales auxquelles il a été procédé le 11 juin 1995 en vue de la désignation des conseillers municipaux de la commune de Cazères-sur-Garonne (Haute-Garonne) ;
2°) annule les opérations électorales susmentionnées ;
3°) lui alloue la somme de 10 000 F au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code électoral ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Benassayag, Conseiller d'Etat,
- les conclusions de M. Piveteau, Commissaire du gouvernement ;
Sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir soulevée par M. D... :
Considérant qu'il résulte de l'instruction que M. D... a, lors d'une réunion publique tenue le 9 juin 1995 avec les candidats de la liste "Poursuivons ensemble", indiqué qu'à la suite d'une erreur de saisie informatique, la commune de Cazères-sur-Garonne avait réglé, pendant plus d'une année, 19 factures à l'Union des commerçants et Artisans de Cazères (UCAC) dont les dirigeants figuraient sur la liste adverse alors que celles-ci provenaient de l'Union des Agriculteurs de Comminges (UAC) et que l'UCAC avait placé les sommes indûment perçues en conservant les intérêts après restitution desdites sommes à la commune ; que M. O... a eu la possibilité de s'exprimer lors de cette réunion ; qu'il n'a pas, à cette occasion, réfuté les faits exposés par M. D..., dont l'exactitude a d'ailleurs été établie au cours de l'instruction ; que, dès lors, alors même que le montant global des factures litigieuses se serait élevé à 24 276,50 F et non, comme M. D... l'avait mentionné, à "30 ou 40 000 F", les propos litigieux n'ont pas revêtu de caractère diffamatoire ; que par suite, ceux-ci ne peuvent être regardés comme ayant constitué une manoeuvre de nature à avoir altéré le résultat du scrutin ;
Considérant que de ce qui précède il résulte que M. O... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa protestation ;
Sur les conclusions tendant à l'application de l'article 75-1 de la loi du 10 juillet 1991 :
Considérant que les dispositions précitées font obstacle à ce que l'Etat soit condamné à verser à M. O... la somme qu'il demande ; qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions de M. D... tendant à ce que M. O... soit condamné à lui verser la somme qu'il demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;
Article 1er : La requête de M. O... est rejetée.
Article 2 : Les conclusions présentées par M. D... et tendant à l'application des dispositions de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 susvisée sont rejetées.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. Jean-Luc O..., à M. F..., à M. D..., à M. J..., à M. Z..., à M. X..., à M. B..., à M. C..., à M. H..., à M. M..., à M. P..., à M. Q..., à M. Y..., à M. I..., à Mme A..., à Mme E..., à Mme G..., à Mme K..., à Mme N..., à Mme L... et au ministre de l'intérieur.