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08/03/1996 | FRANCE | N°173406

France | France, Conseil d'État, 4 ss, 08 mars 1996, 173406


Vu la requête enregistrée le 5 octobre 1995 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Patrick X..., demeurant ... ; M. X... demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 12 septembre 1995 par lequel le tribunal administratif de Rouen a rejeté sa protestation dirigée contre les opérations électorales auxquelles il a été procédé le 11 juin 1995 en vue de la désignation des 15 membres du conseil municipal de Quevreville-la-Poterie ;
2°) annule lesdites opérations électorales ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des c

ommunes ;
Vu le code électoral ;
Vu le code des tribunaux administratifs et ...

Vu la requête enregistrée le 5 octobre 1995 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Patrick X..., demeurant ... ; M. X... demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 12 septembre 1995 par lequel le tribunal administratif de Rouen a rejeté sa protestation dirigée contre les opérations électorales auxquelles il a été procédé le 11 juin 1995 en vue de la désignation des 15 membres du conseil municipal de Quevreville-la-Poterie ;
2°) annule lesdites opérations électorales ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des communes ;
Vu le code électoral ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Olson, Maître des Requêtes,
- les conclusions de Mme Roul, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article L.240 du code électoral : "L'impression et l'utilisation sous quelque forme que ce soit, de circulaires, tracts, affiches et bulletins de vote pour la propagande électorale en dehors des conditions fixées par les dispositions en vigueur sont interdites" et qu'aux termes du premier alinéa de l'article L.49 du même code : "Il est interdit de distribuer ou faire distribuer, le jour du scrutin, des bulletins, circulaires et autres documents" ;
Considérant qu'il résulte de l'instruction qu'un tract anonyme mettant en cause le maire sortant a fait l'objet d'une première distribution auprès des électeurs de la commune de Quevreville-la-Poterie dans la nuit du vendredi au samedi précédant le jour du scrutin ; qu'il est constant que ledit tract ne présentait aucun caractère injurieux ou diffamatoire ni même aucun caractère polémique ; que la circonstance que les imprimeries auraient été fermées en fin de semaine n'était pas de nature, eu égard notamment à la dimension de la commune, à retirer aux candidats aux élections concernées toute possibilité d'y répondre ou de s'expliquer sur l'origine de ce document avant le jour du scrutin par les moyens de leur choix ; que, dans ces conditions, et quel qu'ait été le candidat à l'origine de la diffusion du tract susmentionné, cette diffusion, alors au surplus qu'il n'est pas établi qu'elle aurait été renouvelée le jour du scrutin, compte tenu de l'écart des voix séparant les candidats élus du candidat non élu, ne saurait être regardée comme étant constitutive d'une manoeuvre de nature à altérer la sincérité du scrutin ;
Considérant que la circonstance qu'un conseiller municipal ait démissionné de ses fonctions le 12 juin 1995 est sans incidence sur la régularité des opérations électorales contestées ; que par suite le grief tiré de ce qu'il n'aurait pu participer régulièrement à la séance de l'assemblée délibérante de la commune le 16 juin est, en tout état de cause, inopérant ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Rouen a rejeté sa protestation tendant à l'annulation des opérations électorales auxquelles il a été procédé le 11 juin 1995 en vue de la désignation des 15 membres du conseil municipal de la commune de Quevreville-la-Poterie ;
Article 1er : La requête susvisée de M. X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Paul X..., à MM. Y..., HERVE, DUHAMEL, PESQUET, THIERRY, DECONIHOUT, FIQUET, ROQUIGNY, GODARD, LEGIEMBLE, VIGER, LEONARD, LAURENT, GRISEL et PELLIER et au ministre de l'intérieur.


Type d'affaire : Administrative

Analyses

28-04 ELECTIONS - ELECTIONS MUNICIPALES.


Références :

Code électoral L240, L49


Publications
Proposition de citation: CE, 08 mar. 1996, n° 173406
Inédit au recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Olson
Rapporteur public ?: Mme Roul

Origine de la décision
Formation : 4 ss
Date de la décision : 08/03/1996
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 173406
Numéro NOR : CETATEXT000007933076 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;1996-03-08;173406 ?
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