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08/03/1996 | FRANCE | N°87236

France | France, Conseil d'État, 3 / 5 ssr, 08 mars 1996, 87236


Vu la requête, enregistrée le 9 mai 1987 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Arsène X..., demeurant au lieudit "Bois Coutant" à Vivonne (86370) ; M. X... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 11 mars 1987 par lequel le tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande tendant à l'annulation, d'une part, des décisions du 7 juin 1985 et du 25 novembre 1985 du commissaire de la République de la Vienne portant dérogation à l'article 50 du règlement sanitaire départemental pour une habitation appartenant à M. et Mme Y..., d'

autre part, de la décision du 17 juillet 1985 du maire de Vivonne a...

Vu la requête, enregistrée le 9 mai 1987 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Arsène X..., demeurant au lieudit "Bois Coutant" à Vivonne (86370) ; M. X... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 11 mars 1987 par lequel le tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande tendant à l'annulation, d'une part, des décisions du 7 juin 1985 et du 25 novembre 1985 du commissaire de la République de la Vienne portant dérogation à l'article 50 du règlement sanitaire départemental pour une habitation appartenant à M. et Mme Y..., d'autre part, de la décision du 17 juillet 1985 du maire de Vivonne accordant à M. et Mme Y... un permis de construire une maison d'habitation ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir les décisions du 7 juin 1985, du 17 juillet 1985 et du 25 novembre 1985 ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de la santé publique ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Glaser, Maître des Requêtes,
- les conclusions de M. Toutée, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article 2 du règlement sanitaire départemental de la Vienne : "A l'exception de l'eau potable provenant de la distribution publique, toutes les eaux d'autre origine ( ...) sont considérées a priori comme non potables ( ...)" ; qu'aux termes de l'article 10 du même règlement : "En l'absence d'une distribution publique d'eau potable, l'usage de l'eau des puits publics ou particuliers n'est autorisé, pour l'alimentation humaine, que si elle est potable et si toutes les précautions sont prises pour la mettre à l'abri de toutes contaminations ( ...)" et qu'aux termes de l'article 50 de ce règlement : "Les dispositifs d'assainissement autonome ne peuvent être implantés à moins de 35 mètres de puits ou de sources produisant une eau destinée à la consommation humaine" ; qu'il résulte de ces dispositions que lorsqu'existe une distribution publique d'eau potable, les eaux des puits sont considérées comme non potables, sauf s'il est établi qu'elles ne sont pas impropres à la consommation humaine ;
Considérant que s'il n'est pas contesté que le hameau de Bois Coutant à Vivonne est desservi par une distribution publique d'eau potable, il ressort des pièces du dossier, et notamment de diverses analyses, en date des 9 juillet 1975, 2 février 1979, 15 février 1982, 14 mars et 28 mars 1984 produites par M. X... que l'eau de son puits était potable à la date de la décision attaquée ; qu'ainsi la dérogation aux dispositions de l'article 50 du règlement sanitaire départemental de la Vienne accordée par le préfet de ce département, en vertu de l'article 164 dudit règlement, à M. et Mme Y... était nécessaire pour autoriser l'implantation d'un dispositif d'épandage à moins de 35 mètres du puits de M. X... ; que, dès lors, c'est à tort que pour rejeter la demande de M. X... tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet de la Vienne en date du 7 juin 1985 comme irrecevable, le tribunal administratif de Poitiers s'est fondé sur le fait qu'aucune dérogation n'était nécessaire ; qu'ainsi, le jugement du tribunal administratif de Poitiers en date du 11 mars 1987 doit être annulé en tant qu'il rejette les conclusions de M. X... dirigées contre cet arrêté et par voie de conséquence celles dirigées contre le permis de construire délivré le 17 juillet 1985 à M. et Mme Y... par le maire de Vivonne ;
Considérant qu'il y a lieu d'évoquer et de statuer immédiatement sur ces conclusions de la demande de M. X... ;
Sur la légalité de l'arrêté du préfet de la Vienne en date du 7 juin 1985 :
Sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête :
Considérant que l'article 164 du règlement sanitaire départemental de la Vienne n'autorise le préfet à accorder des dérogations audit règlement que "dans des cas exceptionnels" ;
Considérant que, par l'arrêté attaqué, le préfet de la Vienne a accordé à M. et Mme Y... une dérogation aux dispositions de l'article 50 précité du règlement sanitaire départemental de ce département portant sur la distance par rapport au puits de M. X... du système d'épandage de leur habitation ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier, et notamment de divers certificatsen date des 9 juillet 1975, 15 février 1982, 14 et 28 mars 1984 qu'à ces dates l'eau du puits de M. X... était potable ; que M. X... produit également trois certificats en date des 12 et 27 juin 1985 et du 9 juillet 1985 établissant que l'eau de son puits n'était plus potable à ces dates soit postérieurement à l'arrêté attaqué et à la mise en place du dispositif d'épandage ; que l'administration ne soutient pas que la situation du terrain de M. et Mme Y... constituait un cas exceptionnel justifiant qu'il soit dérogé à l'article 50 du règlement sanitaire départemental interdisant l'implantation de dispositif d'assainissement autonome à moins de 35 mètres de puits ou sources produisant une eau destinée à la consommation humaine ; qu'ainsi l'arrêté attaqué est entaché d'excès de pouvoir ;
Sur la légalité de l'arrêté du maire de Vivonne en date du 17 juillet 1985 accordant un permis de construire à M. et Mme Y... :
Considérant que l'annulation de l'arrêté du préfet de la Vienne accordant une dérogation à M. et Mme Y... entraîne, par voie de conséquence, l'annulation de l'arrêté du maire de Vivonne leur accordant, sur le fondement de cette dérogation, un permis de construire ;
En ce qui concerne l'arrêté du préfet de la Vienne en date du 25 novembre 1985 :
Considérant qu'il y a lieu, par adoption des motifs retenus par les premiers juges, de rejeter ces conclusions de la requête à l'appui desquelles le requérant se borne à articuler le même moyen que celui présenté en première instance ;
Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Poitiers, en date du 11 mars 1987, en tant qu'il rejette les conclusions de M. X... contre l'arrêté du préfet de la Vienne en date du 7 juin 1985 et l'arrêté du maire de Vivonne en date du 17 juillet 1985, ensemble ces deux arrêtés sont annulés.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. X... est rejeté.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. Arsène X..., à M. et Mme Z..., à la commune de Vivonne, au ministre de l'intérieur et au ministre de l'équipement, du logement, des transports et du tourisme.


Type d'affaire : Administrative

Analyses

68-03 URBANISME ET AMENAGEMENT DU TERRITOIRE - PERMIS DE CONSTRUIRE.


Références :

Publications
Proposition de citation: CE, 08 mar. 1996, n° 87236
Inédit au recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Glaser
Rapporteur public ?: M. Toutée

Origine de la décision
Formation : 3 / 5 ssr
Date de la décision : 08/03/1996
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 87236
Numéro NOR : CETATEXT000007897595 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;1996-03-08;87236 ?
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