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11/03/1996 | FRANCE | N°121556

France | France, Conseil d'État, 2 / 6 ssr, 11 mars 1996, 121556


Vu le recours du ministre de l'équipement, du logement, des transports et de la mer et le mémoire complémentaire enregistrés les 7 décembre 1990 et 8 avril 1991 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat ; le ministre de l'équipement, du logement, des transports et de la mer demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 28 septembre 1990 par lequel le tribunal administratif de Bastia a annulé, à la demande de Mme X..., l'arrêté en date du 25 octobre 1986, par lequel le préfet de la Haute-Corse a déclaré cessibles au profit de l'Etat les parcelles de terrain

nécessaires à la construction de la "rocade du Fort Lacroix" ;
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Vu le recours du ministre de l'équipement, du logement, des transports et de la mer et le mémoire complémentaire enregistrés les 7 décembre 1990 et 8 avril 1991 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat ; le ministre de l'équipement, du logement, des transports et de la mer demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 28 septembre 1990 par lequel le tribunal administratif de Bastia a annulé, à la demande de Mme X..., l'arrêté en date du 25 octobre 1986, par lequel le préfet de la Haute-Corse a déclaré cessibles au profit de l'Etat les parcelles de terrain nécessaires à la construction de la "rocade du Fort Lacroix" ;
2°) rejette la demande présentée par Mme X... devant le tribunal administratif de Bastia ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de l'expropriation pour cause d'utilité publique ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. de L'Hermite, Auditeur,
- les conclusions de M. Abraham, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'une opération ne peut être déclarée d'utilité publique que si les atteintes à la propriété privée, le coût financier et éventuellement les inconvénients d'ordre social et les atteintes à d'autres intérêts publics qu'elle comporte ne sont pas excessifs eu égard à l'intérêt qu'elle présente ;
Considérant que, s'il est attendu de la construction de la rocade du Fort Lacroix, devant contourner par l'ouest le centre de l'agglomération de Bastia, une amélioration des conditions de circulation dans la partie de l'agglomération ainsi contournée et une meilleure desserte des quartiers traversés par ladite rocade, il ressort des pièces du dossier que la partie du projet dénommée "bretelle du Palais de Justice", qui doit relier le boulevard du Fort Lacroix au palais de justice de Bastia, présente une déclivité de 14 % ; que cette forte pente est, dans les circonstances de l'espèce, de nature à rendre dangereuse, notamment par temps de pluie, la circulation des véhicules ; que la partie inférieure de ladite bretelle consiste en une rue étroite, bordée d'immeubles collectifs d'habitation et située à proximité immédiate de plusieurs établissements d'enseignement ; que compte tenu de ces circonstances, l'intensité accrue du trafic automobile, qui résultera nécessairement de la mise en service de ladite bretelle est de nature à entraîner des nuisances acoustiques excessives ainsi qu'un danger permanent pour les riverains et usagers de l'ouvrage ; que, dans ces conditions, les inconvénients de l'opération projetée considérée dans son ensemble apparaissent excessifs eu égard à l'intérêt présenté par sa réalisation ; qu'ainsi la déclaration d'utilité publique dont elle a été l'objet est entachée d'illégalité ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que le ministre de l'équipement, du logement, des transports et de la mer n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Bastia a annulé l'arrêté du 25 octobre 1986, par lequel le préfet de la Haute-Corse a, au vu de cette déclaration d'utilité publique, déclaré cessibles au profit de l'Etat les parcelles de terrain nécessaires à la construction de la "rocade du Fort Lacroix" ;
Article 1er : Le recours du ministre de l'équipement, du logement, des transports et de la mer est rejeté.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme X... et au ministre de l'équipement, du logement, des transports et du tourisme.


Synthèse
Formation : 2 / 6 ssr
Numéro d'arrêt : 121556
Date de la décision : 11/03/1996
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Recours pour excès de pouvoir

Analyses

34-01-01-01 EXPROPRIATION POUR CAUSE D'UTILITE PUBLIQUE - NOTIONS GENERALES - NOTION D'UTILITE PUBLIQUE - ABSENCE -Rocade de contournement de Bastia - Nuisances acoustiques excessives et danger pour les riverains et les usagers de l'ouvrage dans la partie terminale du tracé - Défaut d'utilité publique de l'ensemble de l'opération.

34-01-01-01 S'il est attendu de la construction de la rocade devant contourner le centre de l'agglomération de Bastia, une amélioration des conditions de circulation dans la partie de l'agglomération ainsi contournée et une meilleure desserte des quartiers traversés, il ressort des pièces du dossier que la bretelle terminale du tracé présente une déclivité de 14 %, de nature à rendre dangereuse, notamment par temps de pluie, la circulation des véhicules. La partie inférieure de cette bretelle consiste en une rue étroite, bordée d'immeubles collectifs d'habitation et située à proximité immédiate de plusieurs établissements d'enseignement. Compte tenu de ces circonstances, l'intensité accrue du trafic automobile qui résultera nécessairement de la mise en service de la bretelle est de nature à entraîner des nuisances acoustiques excessives ainsi qu'un danger permanent pour les riverains et usagers de l'ouvrage. Dans ces conditions, les inconvénients de l'opération projetée considérée dans son ensemble apparaissent excessifs eu égard à l'intérêt présenté par sa réalisation.


Publications
Proposition de citation : CE, 11 mar. 1996, n° 121556
Publié au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Labetoulle
Rapporteur ?: M. de L'Hermite
Rapporteur public ?: M. Abraham

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1996:121556.19960311
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