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11/03/1996 | FRANCE | N°130549

France | France, Conseil d'État, 1 ss, 11 mars 1996, 130549


Vu la requête enregistrée le 30 octobre 1991 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Mathieu A. demeurant "Les Charmilles" à Simiane (13109) ; M. A. demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du tribunal administratif de Paris en date du 10 juillet 1991 rejetant ses demandes tendant à l'annulation de la décision du commissaire de police du quartier Saint-Lambert (Paris 15ème) du 19 janvier 1983 ordonnant sa mise en observation à l'infirmerie psychiatrique de la préfecture de police de Paris, de la décision du préfet de police de Paris du

20 janvier 1983 ordonnant son placement d'office à l'hôpital psy...

Vu la requête enregistrée le 30 octobre 1991 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Mathieu A. demeurant "Les Charmilles" à Simiane (13109) ; M. A. demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du tribunal administratif de Paris en date du 10 juillet 1991 rejetant ses demandes tendant à l'annulation de la décision du commissaire de police du quartier Saint-Lambert (Paris 15ème) du 19 janvier 1983 ordonnant sa mise en observation à l'infirmerie psychiatrique de la préfecture de police de Paris, de la décision du préfet de police de Paris du 20 janvier 1983 ordonnant son placement d'office à l'hôpital psychiatrique de Soisysur-Seine, et des décisions de transfert et d'admission à l'infirmerie psychiatrique de la préfecture de police de Paris puis à l'hôpital psychiatrique de Soisy-sur-Seine ;
2°) annule pour excès de pouvoir lesdites décisions ;
3°) condamne les défendeurs à lui verser une somme de 50 000 F au titre des frais irrépétibles ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de la santé publique ;
Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales signée le 4 novembre 1950 dont la ratification par la France a été autorisée par la loi n° 73-1227 du 31 décembre 1973 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. de la Ménardière, Maître des Requêtes,
- les conclusions de M. Bonichot, Commissaire du gouvernement ;

Sur l'intervention du Groupe information asiles :
Considérant que le Groupe information asiles a intérêt à l'annulation du jugement attaqué ; qu'ainsi son intervention est recevable ;
Sur la régularité du jugement attaqué :
Considérant que le président du tribunal administratif de Paris, en estimant que le rejet de la demande dirigée contre la prétendue décision d'admission de M. A. prise le 20 janvier 1983 par le directeur de l'hôpital psychiatrique de Soisy-sur-Seine était certain, a pu en application de l'article R. 149 du code des tribunaux et des cours administratives d'appel décider qu'il n'y avait pas lieu d'instruire ;
Considérant que si le requérant soutient que le jugement attaqué ne vise pas certains mémoires des parties, ce jugement, dès lors qu'il répond à l'ensemble des conclusions et moyens présentés devant le tribunal administratif, n'est entaché d'aucune irrégularité ;
Considérant que l'existence d'erreurs matérielle dans les numéros d'enregistrements des affaires mentionnées dans le jugement est sans incidence sur la régularité de celui-ci ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A. n'est fondé à soutenir ni que les premiers juges auraient méconnu le principe du débat contradictoire ni, en tout état de cause, qu'ils auraient violé les stipulations de l'article 6-1 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Sur la légalité de la décision du commissaire de police du quartier SaintLambert à Paris du 19 janvier 1983 ordonnant le placement en observation de M. A. à l'infirmerie psychiatrique de la préfecture de police :
Considérant qu'aux termes de l'article L. 344 du code de la santé publique dans sa rédaction applicable à la date de la décision attaquée : " - En cas de danger imminent, attesté par le certificat d'un médecin ou par la notoriété publique, les commissaires de police à Paris et les maires dans les autres communes, ordonneront à l'égard des personnes atteintes d'aliénation mentale toutes les mesures provisoires nécessaires, à la charge d'en référer dans les vingt-quatre heures au préfet, qui statuera sans délai" ; qu'en vertu de l'article 1er de la loi du 11 juillet 1979 susvisée : " ... doivent être motivées les décisions qui restreignent l'exercice des libertés publiques ou, de manière générale, constituent une mesure de police" ; et que, selon l'article 3 de la même loi, la motivation ainsi exigée : "doit comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision" ;

Considérant que le procès-verbal établi le 19 janvier 1983 par le commissaire de police du quartier Saint-Lambert qui ordonne, sur le fondement des dispositions de l'article L. 344 du code de la santé publique, le placement en observation de M. A. à l'infirmerie psychiatrique de la préfecture de police indique que l'intéressé, à la suite d'un différend avec un tiers, a proféré à l'égard de celui-ci, à de nombreuses reprises, des menaces de mort qu'il a réitérées dans les locaux des services de police et que son comportement peut faire craindre qu'il ne mette ses menaces à exécution ; qu'ainsi la décision contestée, qui se fonde sur des faits attestés par la notoriété publique, alors même qu'elle ne cite pas expressément l'article L. 344 du code de la santé publique et ne se réfère à aucun certificat médical décrivant l'état mental de M. A., satisfait aux exigences des dispositions précitées de l'article L. 344 du code de la santé publique et de la loi du 11 juillet 1979 ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la décision du 19 janvier 1983 n'a pas été prise à la suite d'une procédure irrégulière et que les conditions de notification de ladite décision sont sans incidence sur sa légalité ; que par suite le moyen tiré de la violation des stipulations de l'article 5-2 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ne peut en tout état de cause être retenu ;
Sur la légalité de l'arrêté du préfet de police du 20 janvier 1983 ordonnant le placement d'office de M. A. à l'hôpital psychiatrique de Soisy-sur-Seine :
Considérant qu'aux termes de l'article L. 343 du code de la santé publique dans sa rédaction applicable à la date de l'arrêté préfectoral contesté : "Les préfets ordonneront d'office le placement, dans un établissement d'aliénés de toute personne ( ...) dont l'état d'aliénation compromettrait l'ordre public ou la sûreté des personnes. - Les ordres des préfets seront motivés et devront énoncer les circonstances qui les auront rendus nécessaires ( ...)" ; Considérant que l'arrêté du préfet de police du 20 janvier 1983 ordonnant le placement d'office de M. A. à l'hôpital psychiatrique de Soisy-sur-Seine mentionne que l'intéressé est en état d'aliénation mentale et qu'il compromet l'ordre public en se référant à son certificat médical qui décrit avec précision l'état mental de M. A. au moment des faits ; qu'ainsi cet arrêté satisfait aux exigences des dispositions précitées du code de la santé publique ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que l'arrêté du 20 janvier 1983 n'a pas été pris à la suite d'une procédure irrégulière et que les conditions de notification dudit arrêté sont sans incidence sur sa légalité ; que par suite le moyen tiré de la violation des stipulations de l'article 5-2 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ne peut en tout état de cause être retenu ;

Considérant que la circonstance que le tribunal administratif de Paris aurait pris dans d'autres affaires une solution différente de celle qu'il a retenue dans son jugement en date du 10 juillet 1991 ne constitue pas, par elle-même et en tout état de cause, une méconnaissance de l'article 6-1 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertésfondamentales ;
Sur les conclusions relatives aux décisions d'admission de M. A. à l'infirmerie psychiatrique de la préfecture de police et à l'hôpital psychiatrique de Soisy-sur-Seine :
Considérant que la circonstance que M. A. n'a pas reçu notification des deux arrêtés du 19 janvier 1983 et du 20 janvier 1983 par lesquels il a été placé en observation à l'infirmerie psychiatrique de la préfecture de police puis a fait l'objet d'un placement d'office à l'hôpital psychiatrique de Soisy-sur-Seine n'a pas eu pour effet de priver ces arrêtés de leur caractère exécutoire ; qu'il suit de là qu'en prononçant l'admission de l'intéressé dans leur service et établissement le responsable de l'infirmerie psychiatrique de la préfecture de police et le directeur de l'hôpital psychiatrique de Soisy-sur-Seine se sont bornés à exécuter les ordres des autorités de police et n'ont pas pris eux-mêmes de nouvelles décisions susceptibles de faire l'objet d'un recours pour excès de pouvoir ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le requérant n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que par le jugement attaqué qui est suffisamment motivé, le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande ;
Sur les conclusions tendant à l'application de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 :
Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que l'Etat et l'hôpital psychiatrique de Soisy-sur-Seine qui ne sont pas, dans la présente instance, les parties perdantes, soient condamnés à payer au requérant la somme qu'il demande au titre des frais engagés par lui et non compris dans les dépens ;
Article 1er : L'intervention du Groupe information asiles est admise.
Article 2 : La requête de M. A. est rejetée.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. Mathieu A., à l'hôpital psychiatrique de Soisysur-Seine et au ministre de l'intérieur.


Type d'affaire : Administrative

Analyses

49-05-01 POLICE ADMINISTRATIVE - POLICES SPECIALES - POLICE DES ALIENES.


Références :

Code de la santé publique L344, L343
Loi 79-587 du 11 juillet 1979 art. 1, art. 3
Loi 91-647 du 10 juillet 1991 art. 75


Publications
Proposition de citation: CE, 11 mar. 1996, n° 130549
Inédit au recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. de la Ménardière
Rapporteur public ?: M. Bonichot

Origine de la décision
Formation : 1 ss
Date de la décision : 11/03/1996
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 130549
Numéro NOR : CETATEXT000007900169 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;1996-03-11;130549 ?
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