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11/03/1996 | FRANCE | N°133652

France | France, Conseil d'État, 2 / 6 ssr, 11 mars 1996, 133652


Vu le recours enregistré le 4 février 1992 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présenté par le MINISTRE DE L'EDUCATION NATIONALE ; le MINISTRE DE L'EDUCATION NATIONALE demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 26 novembre 1991 par lequel le tribunal administratif de Versailles a annulé la décision du 31 mai 1990 prononçant le licenciement de M. X... ;
2°) ordonne qu'il soit sursis à l'exécution dudit jugement ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le décret n° 78-873 du 22 août 1978 modifié ;
Vu le décret n° 82-511 du 15 juin

1982 ;
Vu l'arrêté du 15 juin 1988 modifié ;
Vu le code des tribunaux administr...

Vu le recours enregistré le 4 février 1992 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présenté par le MINISTRE DE L'EDUCATION NATIONALE ; le MINISTRE DE L'EDUCATION NATIONALE demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 26 novembre 1991 par lequel le tribunal administratif de Versailles a annulé la décision du 31 mai 1990 prononçant le licenciement de M. X... ;
2°) ordonne qu'il soit sursis à l'exécution dudit jugement ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le décret n° 78-873 du 22 août 1978 modifié ;
Vu le décret n° 82-511 du 15 juin 1982 ;
Vu l'arrêté du 15 juin 1988 modifié ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de Mme de Margerie, Maître des Requêtes,
- les conclusions de M. Abraham, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article 4 du décret du 15 juin 1982 susvisé : "les élèves instituteurs reçus aux concours ouverts aux candidats justifiant de services en qualité d'instituteur suppléant pendant une période maximum de cinq ans à compter de la publication du présent décret, exercent les fonctions d'instituteur et reçoivent une formation spécifique" ; qu'en vertu de l'arrêté du 15 juin 1982, les élèves instituteurs recrutés dans ces conditions suivent deux années de formation ; qu'à l'issue de cette période de stage, les élèves subissent deux épreuves écrites et leurs activités professionnelles donnent lieu à une évaluation par une commission ; que le diplôme d'instituteur est délivré aux élèves qui ont obtenu au moins la moyenne aux épreuves écrites et ont bénéficié d'un bilan positif établi par ladite commission ;
Considérant qu'en application des dispositions susmentionnées, M. Vincent X... a été nommé élève instituteur le 1er septembre 1985, mais qu'en raison de problèmes de santé, il n'a commencé sa formation qu'en mai 1988 ; qu'il a passé avec succès les épreuves écrites prévues mais que ses activités professionnelles dans l'établissement scolaire où il avait été placé ont fait l'objet d'un bilan négatif par la commission d'évaluation statuant le 28 mai 1990 ; qu'au vu des avis formulés tant par les formateurs en charge de M. Vincent X... que par le directeur de l'école normale, lesquels ont estimé que M. Vincent X... ne devait pas bénéficier d'une année de stage supplémentaire, le recteur de l'académie de Versailles a prononcé son licenciement le 31 mai 1990 et l'a rayé des cadres ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. Vincent X..., qui, contrairement à ses allégations, n'était pas dispensé du stage pratique prévu dans la scolarité, a fait l'objet de plusieurs évaluations de son travail d'enseignant entre décembre 1989 et mars 1990 ; qu'il a obtenu une fois la note de 9/20 et les autres fois les mentions "insuffisant" ou "très insuffisant" ; qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que, contrairement à ce qu'a estimé le tribunal administratif de Versailles, la décision prononçant le licenciement de M. Vincent X... soit entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ;
Considérant toutefois qu'il appartient au Conseil d'Etat, saisi de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens présentés par M. Vincent X... ;
Considérant que la titularisation dans les fonctions d'instituteur est subordonnée à l'obtention du diplôme à l'issue de la formation ; que l'arrêté du 15 avril 1988, réintégrant M. Vincent X... dans les fonctions d'instituteur à la suite de l'interruption, pour cause de maladie, de la période de stage et de formation n'avait pas pour objet et n'aurait pu avoir pour effet de prononcer sa titularisation ; qu'il suit de là que M. Vincent X... n'est pas fondé à invoquer la qualité de titulaire pour contester la légalité de la mesure de licenciement du 31 mai 1990 ;

Considérant qu'il ressort des dispositions rappelées ci-dessus que la commission d'évaluation chargée de dresser le bilan définitif de la formation des élèves instituteurs se réunit à l'issue d'une période de deux ans ; qu'en statuant sur le cas de M. Vincent X... le 28 mai 1990, la commission qui a procédé à l'évaluation de son travail ne s'est pas réunie en dehors des délais légaux ; que M. Vincent X... n'est pas fondé à soutenir que la mesure prise à sonencontre l'a été suivant une procédure irrégulière ; que si M. Vincent X... n'a pas reçu par la poste la notification de son arrêté de licenciement avec les indications requises sur les voies et délais de recours, cette circonstance est sans incidence sur la légalité de la décision attaquée ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède, que le ministre de l'éducation nationale est fondé à demander l'annulation du jugement du tribunal administratif de Versailles en date du 26 novembre 1991 annulant l'arrêté du 31 mai 1990 mettant fin aux fonctions d'élèveinstituteur de M. Vincent X... et le radiant des cadres ;
Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Versailles en date du 26 novembre 1991 est annulé.
Article 2 : La demande de M. Vincent X... devant le tribunal administratif de Versailles est rejetée.
Article 3 : La présente décision sera notifiée au ministre de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche et à M. Vincent X....


Synthèse
Formation : 2 / 6 ssr
Numéro d'arrêt : 133652
Date de la décision : 11/03/1996
Type d'affaire : Administrative

Analyses

30-02-01 ENSEIGNEMENT - QUESTIONS PROPRES AUX DIFFERENTES CATEGORIES D'ENSEIGNEMENT - ENSEIGNEMENT DU PREMIER DEGRE.


Références :

Arrêté du 15 juin 1982
Décret 82-511 du 15 juin 1982 art. 4


Publications
Proposition de citation : CE, 11 mar. 1996, n° 133652
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme de Margerie
Rapporteur public ?: M. Abraham

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1996:133652.19960311
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